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14/03/1990 | FRANCE | N°78466

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 mars 1990, 78466


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1986 et 5 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant Mesdou à Plouguerneau (29232), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mars 1986 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 26 février 1980, du Garde des sceaux, ministre de la justice, la nommant greffier en chef des Conseils de prud'hommes au deuxième grade, en tant que cet arrêté comporte une reconstit

ution de sa carrière,
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêt...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1986 et 5 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant Mesdou à Plouguerneau (29232), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mars 1986 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 26 février 1980, du Garde des sceaux, ministre de la justice, la nommant greffier en chef des Conseils de prud'hommes au deuxième grade, en tant que cet arrêté comporte une reconstitution de sa carrière,
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté, en tant qu'il porte reconstitution de la carrière de Mme X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-44 du 18 janvier 1979 ;
Vu le décret n° 77-1071 du 12 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le Garde des sceaux, ministre de la justice :
Considérant que dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes, Mme X... soutenait, pour demander l'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il comporte une reconstitution de carrière, que cette reconstitution aurait dû être faite en prenant en compte son grade antérieur et qu'elle aurait dû être intégrée au 1er janvier 1979 au 2ème grade en tenant compte des 15 ans et deux mois de services effectués dans un Conseil classé 2ème grade ; qu'en appel, elle s'est bornée à alléguer que ledit arrêté est fondé sur des dispositions du décret du 12 décembre 1979 susvisé qui méconnaissent la loi du 18 janvier 1979 et qu'il résulte de la combinaison des articles 5 et 17 du même décret que l'ancienneté requise pour accéder au 2ème grade est de 6 ans et non de 7 comme l'a retenu le ministre ; que cette argumentation, qui ne repose pas sur une cause juridique distincte de celle développée devant le tribunal administratif, ne saurait être regardée comme une demande nouvelle ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le Garde des sceaux, ministre de la justice et tirée de ce que cette argumentation serait irrecevable faute d'avoir été présentée avant l'expiration du délai du recours contentieux ne saurait être accueillie ;
Sur les conclusions présentées par Mme X... :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 18 janvier 1979 portant modification des dispositions du titre I du livre V du code du travail relatives aux conseils de prud'hommes : "A compter du 1er janvier 1979, ... les secrétaires et secrétaires adjoints des conseils de prud'hommes en fonction à cette date seront, sur leur demande, soit intégrés dans des corps particuliers de greffiers en chef et de secrétaires-greffiers, soit recrutés comme agents contractuels dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces intégrations ou recrutements devront s'accompagner d'une reconstitution de carrière qui tiendra compte de la durée intégrale des services accomplis dans chacune des fonctions remplies par les intéressés dans les secrétariats des conseils de prud'hommes" ; que ces dispositions ne confèrent pas aux agents intégrés dans le corps des greffiers en chef de conseil de prud'hommes un droit au maintien des avantages résultant pour eux de leur situation antérieure ; qu'elles ne faisaient par suite, pas obstacle à ce que l'article 50 du décret du 12 décembre 1979, portant statut particulier des greffiers en chef et secrétaires greffiers des conseils de prud'hommes, prévoie que la reconstitution de la carrière des secrétaires de conseil de prud'hommes intégrés, en application de l'article 46 du même décret, au deuxième grade du corps des greffiers en chef serait opérée à partir de l'indice de début du troisième grade de ce nouveau corps ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 50 du décret du 12 décembre 1979, les secrétaires de conseil de prud'hommes intégrés au deuxième grade de la hiérarchie du corps des greffiers en chef sont classés à un échelon de ce grade déterminé par leur ancienneté telle qu'elle résulte de l'application de l'article 48 du décret, compte tenu de la durée minimale requise à l'article 17 pour une promotion au deuxième grade et de la durée moyenne du temps passé dans les échelons fixée à l'article 5 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ancienneté acquise par Mme X... au 1er janvier 1979, qui devait être déterminée exclusivement selon les modalités fixées par l'article 48 du décret, était de quinze ans et quatre mois ; qu'en application des dispositions combinées des articles 17 et 5 dudit décret, l'intéressée remplissait, après cinq ans de fonctions, les conditions requises pour l'accès au deuxième grade et aurait atteint, au 1er janvier 1979, le quatrième échelon de ce grade, avec une ancienneté de deux ans et quatre mois ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir qu'elle doit être reclassée au cinquième échelon de son grade, avec une ancienneté de quatre mois et à demander l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 26 février 1986 du Garde des sceaux, ministre de la justice la nommant greffier en chef des conseils de prud'hommes au deuxième grade, en tant que cet arrêté comporte une reconstitution de carrière ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 13 mars 1986 et l'arrêté du Garde des sceaux, ministre de la justice en date du 26 février 1980, en tant que cet arrêté comporte reconstitution de carrière de Mme X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 78466
Date de la décision : 14/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS


Références :

Décret 77-1071 du 12 décembre 1979 art. 5, art. 17, art. 50, art. 46, art. 48
Loi 79-44 du 18 janvier 1979 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1990, n° 78466
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:78466.19900314
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