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14/03/1990 | FRANCE | N°80202

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 14 mars 1990, 80202


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 juillet 1986 et 5 novembre 1986, présentés pour la SOCIETE PANAGEST, dont le siège est 16, avenidad Central, Panama City ; la SOCIETE PANAGEST demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 juillet 1986 et 5 novembre 1986, présentés pour la SOCIETE PANAGEST, dont le siège est 16, avenidad Central, Panama City ; la SOCIETE PANAGEST demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de la SOCIETE PANAGEST,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 209-A du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "si une personne morale dont le siège est situé hors de France a la disposition d'une ou plusieurs propriétés immobilières situées en France ou en concède la jouissance gratuitement ou moyennant un loyer inférieur à la valeur locative réelle elle est soumise à l'impôt sur les sociétés sur une base qui ne peut être inférieure à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces propriétés ..." ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient la société requérante, leur application n'est subordonnée ni à la condition que la personne morale étrangère soit propriétaire de l'immeuble dont elle a la disposition, ni que le propriétaire de cet immeuble soit domicilié à l'étranger ;
Considérant qu'il est constant que la SOCIETE PANAGEST, société financière dont le siège est à Panama, a eu pendant les années 1977 à 1980 la disposition du bâtiment principal, à usage de résidence, d'un domaine d'une vingtaine d'hectares situé près de Grasse (Alpes-Maritime) appartenant à la société civile immobilière propriétaire de ce domaine dont elle possède d'ailleurs 98,75 % des parts ; qu'il résulte de l'instruction que cette résidence ne constituait pas, en raison de ses caractéristiques et de sa consistance, un élément indissociable des terres à vocation agricole de ce domaine ; que la société requérante n'allègue d'ailleurs pas que l'usage qu'elle a fait de cette résidence pendant les années dont s'agit aurait été déterminé par les besoins de l'exploitation des terres du domaine ; qu'ainsi, et quel que soit par ailleurs le régime d'imposition applicable aux revenus qu la société civile immobilière a pu tirer de l'exploitation de ces terres, la SOCIETE PANAGEST entrait, pour ce qui concerne le bâtiment en cause, dans le champ d'application de l'article 209 A du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que l'article 15-II du code général des impôts concerne non l'impôt sur les sociétés mais l'impôt sur le revenu ; que, dès lors, la société requérante ne peut, en tout état de cause, se prévaloir utilement de l'interprétation qu'en a donné, en ce qui concerne les logements mis gratuitement par une société immobilière à la disposition de ses membres, l'instruction publiée du 27 janvier 1976 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ;
Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE PANAGEST est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PANAGEST et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 209 A, 15 par. II


Publications
Proposition de citation: CE, 14 mar. 1990, n° 80202
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 14/03/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 80202
Numéro NOR : CETATEXT000007625450 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-03-14;80202 ?
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