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14/03/1990 | FRANCE | N°81269

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 mars 1990, 81269


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 août 1986 et 17 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NATIONALE MUTUALISTE DES CHIRURGIENS-DENTISTES PHARMACIENS VETERINAIRES ET PROFESSIONS LIBERALES, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 21 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 1984 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé le licenciement de M. X...

, candidat à l'élection des délégués du personnel, ainsi que du re...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 août 1986 et 17 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NATIONALE MUTUALISTE DES CHIRURGIENS-DENTISTES PHARMACIENS VETERINAIRES ET PROFESSIONS LIBERALES, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 21 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 1984 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé le licenciement de M. X..., candidat à l'élection des délégués du personnel, ainsi que du rejet par le ministre du travail, le 29 janvier 1985, du recours hiérarchique formé par l'employeur,
2°- annule lesdites décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment son article L.425-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la SOCIETE NATIONALE MUTUALISTE DES CHIRURGIENS-DENTISTES, PHARMACIENS, VETERINAIRES ET PROFESSIONS LIBERALES,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... occupait au sein de la SOCIETE NATIONALE MUTUALISTE DES CHIRURGIENS-DENTISTES PHARMACIENS VETERINAIRES ET PROFESSIONS LIBERALES des fonctions de sous-directeur technique qui lui permettaient d'accéder aux bases de données administratives et comptables de la société ; que les agissements qui lui sont reprochés, dont la réalité matérielle, constatée par le juge pénal, ne peut être discutée et qui ont consisté à modifier à deux reprises, à son avantage et à celui d'autres personnes les informations contenues dans les listes d'adhérents à la garantie assurance-décès constituent une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. X..., qui, ayant été candidat à l'élection des délégués du personnel, bénéficiait d'une protection à ce titre ; que, dès lors, la SOCIETE NATIONALE MUTUALISTE DES CHIRURGIENS-DENTISTES PHARMACIENS VETERINAIRES ET PROFESSIONS LIBERALES est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que de la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement de M. X... ensemble la décision du ministre du travail confirmant ce refus ;
Article 1er : Le jugement du 21 mai 1986 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La décision du 12 septembre 1984 de l'inspecteur du travail de Paris est annulée ensemble la écision du 29 janvier 1985 du ministre du travail rejetant le recours hiérarchique formé contre la précédente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NATIONALE MUTUALISTE DES CHIRURGIENS DENTISTES PHARMACIENS VETERINAIRES ET PROFESSIONS LIBERALES, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 mar. 1990, n° 81269
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 14/03/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 81269
Numéro NOR : CETATEXT000007794938 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-03-14;81269 ?
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