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14/03/1990 | FRANCE | N°83655

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 mars 1990, 83655


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 1986 et 20 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME BRASSERIE SEBASTIEN ARTOIS, dont le siège social est ... (59040), représentée par son président en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 29 novembre 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Meurthe-et-Moselle a autorisé la société

requérante à licencier pour motif économique soixante-huit salariés aff...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 1986 et 20 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME BRASSERIE SEBASTIEN ARTOIS, dont le siège social est ... (59040), représentée par son président en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 29 novembre 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Meurthe-et-Moselle a autorisé la société requérante à licencier pour motif économique soixante-huit salariés affectés à l'établissement sis à Saint-Nicolas-de-Port (Meurthe-et-Moselle) en tant que cette décision concerne M. Raphaël X..., responsable du conditionnement dans cet établissement ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de la SOCIETE ANONYME BRASSERIE SEBASTIEN ARTOIS,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "Pour toutes les demandes de licenciements collectifs portant sur les cas visés à l'article L.321-6 du présent code, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi de la demande de licenciement, pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements, ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées, et pour faire connaître à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour autoriser la SOCIETE ANONYME BRASSERIE SEBASTIEN ARTOIS à licencier pour motif économique M. X..., qui était compris dans la demande d'autorisation de licenciement collectif portant sur 82 salariés présentée le 4 novembre 1985 par ladite société, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur ce que le nom de M. X... ne figurait pas sur la liste, jointe à sa demande par la société, des personnels qui, dans le cadre du plan social de reclassement élaboré par l'employeur, avaient demandé leur mutation dans un autre établissement de la société ; qu'en réalité, M. X... avait formulé une telle demande de mutation le 7 octobre 1985 et qu'il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient la société requérante, que 'intéressé ait renoncé à cette mutation ni qu'il ait négligé de se prêter au contrôle de son aptitude au nouveau poste auquel il était candidat ; qu'il suit de là que l'autorisation de licenciement accordée par le directeur du travail et de l'emploi reposait, en ce qui concerne M. X..., sur un fait matériellement inexact ; que, dès lors, la SOCIETE ANONYME BRASSERIE SEBASTIEN ARTOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Meurthe-et-Moselle en date du 29 novembre 1985 en tant qu'elle autorise le licenciement de M. X... pour motif économique ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME BRASSERIE SEBASTIEN ARTOIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME BRASSERIE SEBASTIEN ARTOIS, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 83655
Date de la décision : 14/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1990, n° 83655
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Daguet
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:83655.19900314
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