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14/03/1990 | FRANCE | N°84116

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 mars 1990, 84116


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 30 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 25 octobre 1984 par laquelle le directeur du travail et de l'emploi de la Haute-Vienne a refusé à Mme X... le bénéfice de l'aide à la création d'entreprises par les demandeurs d'emploi,
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Limoges ;<

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Vu le code du travail ;
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Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 30 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 25 octobre 1984 par laquelle le directeur du travail et de l'emploi de la Haute-Vienne a refusé à Mme X... le bénéfice de l'aide à la création d'entreprises par les demandeurs d'emploi,
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 82-689 du 10 mai 1982, et notamment son article 17, 2° ;
Vu le décret n° 77-1288 du 24 novembre 1977, et notamment son article 3, 4ème alinéa ;
Vu le décret n° 85-524 du 28 juin 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 17 septembre 1984, le commissaire de la République du département de la Haute-Vienne a donné délégation de signature au directeur départemental du travail et de l'emploi de ce département à l'effet de signer les décisions relatives à l'aide aux demandeurs d'emploi visés par l'article L. 351-24 du code du travail ; que l'omission matérielle de la référence à cette délégation n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée, signée par le directeur départemental du travail et de l'emploi ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur l'absence de référence à la délégation reçue par le directeur départemental pour annuler ladite décision ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Considérant qu'en vertu de l'article 3 du décret du 28 juin 1984, pris pour l'application de l'article L.351-24 du code du travail et en vigueur à la date de la décision attaquée, les demandeurs d'emploi qui créent ou reprennent une entreprise ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée et sollicitent l'aide de l'Etat instituée par l'article L. 351-24 précité du code du travail, doivent déposer une demande auprès du directeur départemental du travail et de l'emploi préalablement à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice d'une nouvelle activité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a commencé le 1er août 1984 à exercer l'activité au titre de laquelle elle a sollicité l'aide de l'Etat ar une demande qui n'a été adressée au directeur départemental que postérieurement à cette date ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions susrappelées du décret du 28 juin 1984 que le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Vienne a rejeté sa demande par sa décision du 8 octobre 1984, confirmée sur recours gracieux le 25 octobre 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du 6 novembre 1986 du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à Mme X....


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 84116
Date de la décision : 14/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-24
Décret 85-524 du 28 juin 1984 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1990, n° 84116
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Daguet
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:84116.19900314
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