Vu le recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi enregistré le 9 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 5 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision du 19 novembre 1984 annulant le refus opposé les 2 mai et 6 août 1984 par l'inspecteur du travail du Puy-de-Dôme à la demande de la société de finition du bâtiment de licencier M. Sadok X...,
2°/ rejette la demande de M. Sadok X... et l'intervention du syndicat départemental du bâtiment - bois et travaux publics C.F.D.T. devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982,
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-11 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 28 octobre 1982 : "Chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans une entreprise d'au moins cinquante salariés désigne ... un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise", et qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : "La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes" ; qu'il est constant et non contesté que la condition d'effectifs posée par le deuxième alinéa suscité de l'article L. 412-11 était remplie par la société de finition de bâtiment à la date de la désignation de M. Sadok X... comme délégué syndical ; que, dès lors, la circonstance que les effectifs de la société étaient, à la date de la désignation, inférieurs à cinquante salariés est sans effet sur la régularité de la désignation de M. X... qui bénéficiait, lors des demandes d'autorisation de licenciement formées par l'employeur, de la protection spéciale prévue à l'article L. 412-18 du code du travail ; qu'il en résulte que la décision ministérielle annulant les décisions des 2 mai et 6 août 1984 de l'inspecteur du travail du Puy-de-Dôme comme prises alors que ce dernier n'avait pas compétence pour se prononcer sur le licenciement est entachée d'illégalité ; que, dès lors, le ministre des affaires sociales et de l'emploi n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribual administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision du 19 novembre 1984 ;
Article 1er : Le recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sadok X..., à la société de finition du bâtiment et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.