Vu l'ordonnance de renvoi, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1988, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Nice, agissant par délégation du président de cette juridiction, a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat le dossier de la demande enregistrée le 14 mars 1986 par la SOCIETE PANAGEST, dont le siège social est sis à Panama City, au 16 Avenidad Central, à Panama, et tendant à obtenir la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de la SOCIETE PANAGEST,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R. 52, R. 53 et R. 58 du code des tribunaux administratifs dans leur rédaction applicable en l'espèce que le président d'un tribunal administratif ne peut renvoyer au Conseil d'Etat l'examen d'une demande soumise au tribunal et qu'il juge connexe à une autre demande dont le Conseil d'Etat se trouve saisi, que si cette dernière demande relève de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;
Considérant que le vice-président du tribunal administratif de Nice a, par ordonnance du 12 février 1988, renvoyé au Conseil d'Etat l'examen d'une demande de la SOCIETE PANAGEST tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 au motif que le Conseil d'Etat se trouvait saisi d'une requête de cette société dirigée contre un jugement en date du 12 mai 1986 par lequel le même tribunal avait rejeté une précédente demande de la même société ayant le même objet ; que la requête présentée au Conseil d'Etat par la SOCIETE PANAGEST ne relève pas de sa compétence en premier et dernier ressort ; qu'il suit de là que c'est par une fausse application des dispositions de l'article R. 53 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction alors en vigueur que le vice-président du tribunal administratif de Nice a renvoyé au Conseil d'Etat l'examen de la demande présentée devant ce tribunal le 14 mars 1986 ; que, dès lors, l'ordonnance susvisée doit être annulée et le dossier de la demande renvoyé au président de cette juridiction ;
Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Nice du 12 février 1988 susvisée est annulée.
Article 2 : Le dossier de la demande présentée par la SOCIETE PANAGEST devant le tribunal administratif de Nice le 14 mars 1986 est renvoyé au président de cette juridiction.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PANAGEST, au président du tribunal administratif de Nice et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.