Vu la requête enregistrée le 18 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bertrand Z..., demeurant ... et M. Paul A..., demeurant ..., MM. Z... et A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence, en date du 8 juin 1988, leur accordant un permis de construire,
2°) de rejeter la demande de sursis à exécution de ce permis de construire, présentée par les époux Y... et autres devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat des époux X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ; qu'en vertu des dispositions du troisième alinéa de cet article : "Le délai prévu est de quinze jours lorsque la requête est dirigée contre une décision juridictionnelle statuant sur des conclusions à fins de sursis à exécution" ;
Considérant que si, par une requête sommaire, enregistrée le 18 novembre 1988, M. Z... et M. A... ont exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, aucun mémoire complémentaire n'a été déposé dans un délai de quinze jours à compter de cette date ; qu'ainsi, les requérants doivent être réputés s'être désistés de leur requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de leur désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Z... et de M. A....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. A..., à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.