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16/03/1990 | FRANCE | N°108605

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 16 mars 1990, 108605


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet 1989 et 3 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Z..., demeurant au centre médico-chirurgical de Tronquières, ... (15013) cedex ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 dans la commune de Chalvignac (Cantal) ;
2°) rejette la protestation de M. Y... et autres contre ces opérations éle

ctorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
V...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet 1989 et 3 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Z..., demeurant au centre médico-chirurgical de Tronquières, ... (15013) cedex ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 dans la commune de Chalvignac (Cantal) ;
2°) rejette la protestation de M. Y... et autres contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Z... et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Y... et autres,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la protestation de M. Y... et autres devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si de brèves coupures d'électricité ont interrompu le dépouillement des bulletins de vote lors du premier tour des élections municipales à Chalvignac (Cantal), le 12 mars 1989, ces incidents ne peuvent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant altéré la sincérité du scrutin, dès lors qu'il n'est pas établi que ces coupures de courant aient été l'occasion d'agissements irréguliers dans le dépouillement du vote ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi par M. Y..., Mmes X... et A... et M. B... d'une protestation tendant à l'annulation d'ensemble des opérations électorales, s'est fondé sur ces incidents pour annuler les opérations électorales qui se sont déroulées à Chalvignac le 12 mars 1989 et, par voie de conséquence, celles qui ont eu lieu le 19 mars ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs soulevés par M. Y... et autres devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance, d'ailleurs non établie, que cinq bulletins auraient été annexés au procès-verbal lors de l'envoi de ce document à la sous-préfecture n'est pas de nature à infirmer les mentions dudit procès-verbal selon lesquelles quatre bulletins étaient nuls ;

Considérant, en second lieu, que les allégations des protestations suivant lesquelles, lors du dépouillement, la disposition de la table de dépouillement n'aurait pas permis la libre circultion du public, plusieurs enveloppes auraient été ouvertes en même temps, et le dépouillement aurait été opéré seulement par M. Z... et ses colistiers, M. Y... ayant été écarté du bureau de vote, ne sont pas corroborées par les pièces du dossier et ne peuvent être tenues pour établies ;
Considérant, enfin, que la circonstance qu'outre celles des membres du bureau et de sa secrétaire figure, au procès-verbal, une sixième signature n'est pas de nature à entacher la sincérité du résultat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées à Chalvignac les 12 et 19 mars 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 18 mai 1989 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées les12 et 19 mars 1989 dans la commune de Chalvignac sont validées.
Article 3 : Les protestations présentées devant le tribunal administratif par M. Y..., Mme X..., Mme A... est M. B... sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., àM. Y..., à Mmes X... et A..., à M. B... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 108605
Date de la décision : 16/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-04-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - ORGANISATION


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1990, n° 108605
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108605.19900316
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