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16/03/1990 | FRANCE | N°108976

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 mars 1990, 108976


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bertrand Z..., demeurant ..., M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence du 13 mars 1989 lui accordant un permis de construire,
2°) de rejeter la demande de sursis à l'exécution de ce permis de construire, présentée par les Epoux Y... et autres devant le tribunal administratif de Marseille,
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bertrand Z..., demeurant ..., M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence du 13 mars 1989 lui accordant un permis de construire,
2°) de rejeter la demande de sursis à l'exécution de ce permis de construire, présentée par les Epoux Y... et autres devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Bertrand Z... et de Me Pradon, avocat des Epoux X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice dont se prévalent les demandeurs de première instance et qui résulterait pour eux de l'exécution du permis de construire attaqué présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de ce permis ; que l'un au moins des moyens qu'ils invoquent à l'appui de leurs conclusions dirigées contre ce permis paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier son annulation ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à soutenir, dans les circonstances de l'affaire, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis à l'exécution dudit permis ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., aux époux X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 mar. 1990, n° 108976
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 16/03/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 108976
Numéro NOR : CETATEXT000007752003 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-03-16;108976 ?
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