Vu la requête, enregistrée le 28 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... au Bourget (93350) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 mai 1989 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 1988 par lequel le maire du Bourget a délivré à M. Y... un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle sur un terrain sis ... au Bourget ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit permis de construire, après avoir préalablement décidé qu'il serait sursis à son exécution,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article UG.10-1 du plan d'occupation des sols de la commune du Bourget : "la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 7 mètres" et qu'aux termes de l'article UG.10-3 du même plan : "pour les bâtiments comportant des toitures en pente, la hauteur maximum au faîtage pourra être de 11 mètres à condition que la hauteur à l'égout des toitures ne dépasse pas 7 mètres" ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire, dans un immeuble comportant sur deux de ses faces une toiture en pente conforme aux prescriptions de l'article UG.10-3, l'existence de murs pignons latéraux de hauteur supérieure à 7 mètres ; que le permis de construire attaqué ne méconnait donc pas, sur ce point, les dispositions du plan d'occupation des sols ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les plans joints à la demande de permis de construire aient comporté des indications erronées sur l'importance et l'implantation de la construction projetée ainsi que sur les limites de la parcelle utilisée, de nature à entacher la légalité du permis attaqué ; que la circonstance alléguée que le bâtiment projeté empièterait d'une quinzaine de centimètres sur la propriété du requérant, en englobant un mur séparatif qui serait implanté sur son propre terrain, est sans influence sur la légalité du permis attaqué, dès lors que, en l'état du dossier soumis au maire du Bourget lorsqu'il a pris la décision attaquée, M. Y... avait la qualité de "propriétaire apparent" de ces 15 centimètres et, eu égard à ce que le permis de construire n'a pas pour portée de conférer à son bénéficiaire un titre de propriété sur les parcelles qu'il concerne ;
Considérant, dès lors, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tortque, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., à la ville du Bourget et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.