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16/03/1990 | FRANCE | N°57219

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 mars 1990, 57219


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1984 et 21 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société d'exploitation des établissements Jacques Thuault, société à responsabilité limitée dont le siège est à la Croix Gicquiaud à Coueron (44220), représentée par M. J. Le Berre, son liquidateur ; la société d'exploitation des établissements Jacques Thuault, demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement, en date du 15 décembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Nantes a refus

de lui accorder la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1984 et 21 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société d'exploitation des établissements Jacques Thuault, société à responsabilité limitée dont le siège est à la Croix Gicquiaud à Coueron (44220), représentée par M. J. Le Berre, son liquidateur ; la société d'exploitation des établissements Jacques Thuault, demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement, en date du 15 décembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Nantes a refusé de lui accorder la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle à la charge des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie, respectivement, au titre de chacune des années 1975 et 1976 et au titre de l'année 1976, ainsi que des intérêts ou majoration de retard ajoutés à ces impositions ;
2°) lui accorde la réduction des impositions et pénalités contestées ;
3°) ordonne en sa faveur le remboursement des frais exposés en première instance et en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la réintégration d'une fraction de la redevance de location-gérance acquittée par la société au cours de l'exercie clos le 30 septembre 1975 :
Considérant que le redressement litigieux est conforme, dans son principe et dans son montant, à l'avis émis, le 27 septembre 1978, par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, contrairement à ce que soutient la société d'exploitation des établissements Jacques Thuault, ledit avis, rendu au vu d'une information contradictoire et complète, est suffisamment motivé ; que, dès lors, il incombe à la société requérante d'apporter la preuve du mal-fondé du rehaussement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société d'exploitation des établissements Jacques Thuault a été constituée, le 12 juin 1974, en vue d'exploiter, en gérance libre, un fonds de commerce de fabrication et de négoce de matériaux de construction appartenant à la Société anonyme Jacques THUAULT, laquelle se trouvait, alors, en état de règlement judiciaire ; qu'en exécution de la convention de location-gérance conclue, entre les deux sociétés, le 13 août 1974, la société d'exploitation des établissements Jacques Thuault a versé à la société "Jacques Thuault", au cours de l'exercice de seize mois clos le 30 septembre 1975, à titre de redevance de location, une somme totale de 322 640,34 F, égale au montant des charges financières résultant des emprunts contractés par la bailleresse pour l'acquisition des éléments corporels du fonds ; que l'administration, estimant que le paiement de cette redevance procédait, pour partie, d'un acte de gestion anormal consenti par la société preneuse, dont M. Jacques Thuault était le gérant, à la société propriétaire, dont l'intéressé était le président directeur général, l'a, à concurrence de 104 677,45 F, rapportée aux bénéfices imposables de la requérante ;

Considérant qu'il ressort des éléments d'appréciation fournis par la société d'exploitation des établissements Jacques Thuault qu'eu égard à la valeur des installations et du matériel compris dans la location, la redevance de 322 640,34 F qu'elle a acquittée pour la période de seize mois correspondant à l'exercice clos le 30 septembre 1975 n'était pas anormalement élevée au regard des loyers habituellement pratiqués pour des installations et matériels de génie civil, même en tenant compte des frais accessoires mis à sa charge par la convention de location-gérance ; que la société, par suite, est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration en a rapporté la fraction susindiquée de 104 677,45 F à ses bénéfices ;
En ce qui concerne la réintégration aux résultats de chacun des exercices clos le 30 septembre 1975 et le 30 septembre 1976 de sommes égales à des montants de taxe sur la valeur ajoutée regardés comme irrégulièrement déduits au cours de ces exercices :
Considérant, en premier lieu, qu'au cours de l'exercice clos le 30 septembre 1975, la société d'exploitation des établissements Jacques Thuault, ayant acquis des matériels d'occasion pour un prix de 66 372 F comportant, à tort, 11 062 F de taxe sur la valeur ajoutée, a , d'une part, imputé cette dernière somme sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont, elle-même, était redevable à raison de ses opérations, et, d'autre part, inscrit lesdits matériels à son actif immobilisé pour une valeur de 55 310 F seulement ; que l'administration, indépendamment du rappel, auquel, ultérieurement, elle a procédé, de la taxe sur la valeur ajoutée regardée comme éludée du fait de l'imputation irrégulière de la somme de 11 062 F, a pu, à bon droit, rehausser de ce même montant, à raison de la sous-évaluation du prix de revient des nouveaux éléments d'actif acquis par la société, les résultats imposables de l'exercice ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des indications fournies par la requérante elle-même, que, se croyant en droit, du fait qu'une vente à une entreprise cliente restait impayée, d'imputer la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait facturée à ladite entreprise, et qu'elle avait acquittée au Trésor, soit 9 934,73 F, sur la taxe dont elle était redevable au titre de la période vérifiée, la société a débité du montant de ladite taxe son compte de taxe sur la valeur ajoutée récupérable sur le Trésor par le crédit de son compte-client ; qu'une telle opération n'étant pas régulière, dès lors, qu'il n'est pas contesté que les conditions de cette imputation n'étaient pas réunies, l'administration a pu à bon droit, après avoir annulé le prétendu crédit de taxe sur le Trésor, ce qui a entraîné un rappel de la taxe de 9 934,73 F indûment déduite qui n'est pas contesté, rétablir la créance de 9 934,73 F sur l'entreprise cliente qui aurait dû continuer de figurer à l'actif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société d'exploitation des établissements Jacques Thuault est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a refusé de lui accorder la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1975, ainsi que des intérêts de retard ajoutés à cette imposition, procédant d'une réduction de base de 104 677,45 F, et la réduction correspondante du complément de contribution exceptionnelle à la charge des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1976, ainsi que de la majoration de retard ajoutée à cette imposition ;

Sur la demande de remboursement de frais :
Considérant que, si la société d'exploitation des établissements Jacques Thuault demande le remboursement des frais exposés, tant en première instance qu'en appel, cette demande, qui n'est assortie d'aucune précision, ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : Il est accordé à la société d'exploitation des établissements Jacques Thuault décharge de la différence entre le montant des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle à la charge des personnes morales passibles de l'impôtsur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, de l'année 1975 et de l'année 1976, ainsi que des intérêts ou majoration de retard ajoutés à ces impositions, et celui résultant d'une réduction de 104 677,45 F des bénéfices imposables de l'exercice clos le 30 septembre 1975.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 15 décembre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société d'exploitation des établissements Jacques Thuault est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société d'exploitation des établissements Jacques Thuault et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 57219
Date de la décision : 16/03/1990
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE - Cascade T - V - A - Conséquences de vérifications simultanées en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée.

19-04-01-04-03, 19-04-02-01-03-01-01 La société ayant acquis des matériels d'occasion pour un prix de 66 372 F comportant, à tort, 11 062 F de taxe sur la valeur ajoutée, a, d'une part, imputé cette dernière somme sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont, elle-même, était redevable à raison de ses opérations, et, d'autre part, inscrit lesdits matériels à son actif immobilisé pour une valeur de 55 310 F seulement. L'administration, indépendamment du rappel, auquel, ultérieurement, elle a procédé, de la taxe sur la valeur ajoutée regardée comme éludée du fait de l'imputation irrégulière de la somme de 11 062 F, a pu, à bon droit, rehausser de ce même montant, à raison de la sous-évaluation du prix de revient des nouveaux éléments d'actif acquis par la société, les résultats imputables de l'exercice.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL - Evaluation - Sous-évaluation du prix de revient d'éléments d'actifs - Matériels d'occasion comportant à tort un montant de T - V - A.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1990, n° 57219
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:57219.19900316
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