Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1985 et 23 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre Y..., demeurant Cité Saint Roch à Sète (34200) et M. René SIL, demeurant 10 rue des Caves Antiques à Mèze (34140), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 1981 par laquelle le maire de Mèze a accordé un permis de construire à M. Gérard X... ;
2°) annule la décision précitée du 4 septembre 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de MM. Y... et Z...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que, eu égard aux documents cadastraux et aux actes notariés que M. X... avait présentés à l'appui de sa demande de permis de construire, le maire de Mèze a pu légalement, en l'état du dossier qui lui était soumis lorsqu'il a pris la décision attaquée, le considérer comme propriétaire apparent du terrain sur lequel il sollicitait l'autorisation de construire et qui n'était pas affecté à la circulation publique ;
Considérant, d'autre part, que, il ne résulte pas du dossier qu'en délivrant le permis de construire attaqué, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'atteinte portée au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants au sens de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ; que le dépassement du coefficient d'occupation des sols était autorisé, contrairement à ce que soutiennent les requérants ;
Considérant, enfin, qu'à supposer même que des autorisations administratives portant sur l'ouverture de fenêtres ou la construction d'un balcon sur des bâtiments proches de la construction projetée aient été accordées aux requérants, cette circonstance n'a pas pour effet de rendre illégal le permis de construire attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y... et Z... ne sont pas fondés à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de MM. Y... et Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. Z..., à M. X..., au maire de la commune de Mèze et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.