Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 octobre 1985 et 7 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DANZAS, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris saisi sur renvoi de la Cour d'Appel de Paris de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation de licenciement pour motif économique de MM. X..., Mulet et Mulot a déclaré qu'aucune décision implicite autorisant ce licenciement n'a été acquise au profit de la SOCIETE DANZAS ;
2°) déclare qu'une décision autorisant le licenciement de ces salariés a effectivement été acquise au profit de la requérante et que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE DANZAS,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre du 12 juin 1981, la SOCIETE DANZAS a demandé à l'inspecteur du travail des transports du Val-de-Marne l'autorisation de licencier pour motif économique MM. X..., Miled et Mulot ; que cette demande a fait l'objet d'une décision de refus de ce fonctionnaire le 18 juin 1981 ;
Considérant que, si la SOCIETE DANZAS a renouvelé sa demande le 22 juin 1981 en produisant, à l'appui de celle-ci, ses bilans des trois dernières années et sa situation arrêtée au 30 avril 1981, cette demande, qui ne fait apparaître aucune modification dans la situation de la société demanderesse, doit être regardée comme un recours gracieux dirigé contre cette première décision et non comme une demande nouvelle ayant pour effet de rouvrir la procédure prévue au 2ème alinéa de l'article L. 321-9 du code du travail ; qu'ainsi le silence gardé pendant plus de sept jours par l'inspecteur du travail des transports du Val-de-Marne sur la lettre de la SOCIETE DANZAS du 22 juin 1981 n'a pas fait naître, au profit de cette dernière, une décision implicite d'autorisation de licenciement pour motif économique de MM. X..., Miled et Mulot ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DANZAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement pour motif économique de MM. X..., Miled et Mulot n'a été acquise à son profit ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DANZAS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DANZAS, à MM. X..., Miled et Mulot et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.