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16/03/1990 | FRANCE | N°76379

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 16 mars 1990, 76379


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE LA GUYANE, dont le siège est Préfecture Bureau du Contrôle de Légalité Contententieux Coll. Décentral. à Cayenne (97305) ; le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE LA GUYANE demande que Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Guyane en date du 6 juin 1985 en ta

nt que cette décision met fin aux fonctions de Mme Evelyne X... agent...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE LA GUYANE, dont le siège est Préfecture Bureau du Contrôle de Légalité Contententieux Coll. Décentral. à Cayenne (97305) ; le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE LA GUYANE demande que Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Guyane en date du 6 juin 1985 en tant que cette décision met fin aux fonctions de Mme Evelyne X... agent de bureau temporaire au service de la formation permanente, à compter du 17 juillet 1985 ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions des articles 126 à 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 128" ; qu'aux termes de l'article 126 de la même loi : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés sous réserve ... 2°) D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois susindiqués" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les agents des collectivités locales répondant aux conditions requises pour avoir vocation à être titularisés et dont le contrat était en cours d'exécution le 27 janvier 1984, date à laquelle la loi précitée du 26 janvier 1984 a été publiée, ne pouvaient être licenciés, à compter de cette date et jusqu'à l'expiration des délais d'option que devaient ouvrir les décrets prévus à l'article 128 de la même loi, que pour des motifs tirés de l'insuffisance professionnelle ou d'une faute disciplinaire ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... n'avait pas accompli, à la date à laquelle il a été mis fin à ses fonctions, une durée de services effectifs équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un emloi visé à l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 et ainsi ne remplissait pas l'une des conditions requises par ces dispositions pour avoir vocation à être titularisée ; qu'elle ne pouvait, dès lors, se prévaloir des dispositions de l'article 136 de cette même loi ; qu'ainsi le commissaire de la République du département de la Guyane n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la décision du président du conseil général de la Guyane en date du 6 juin 1985 mettant fin aux fonctions d'agent de bureau de Mme
X...
serait intervenue en méconnaissance de ces dispositions et à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête du commissaire de la République du département de la Guyane est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMMISSAIRE DELA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE LA GUYANE, à Mme Evelyne X..., au département de la Guyane et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 76379
Date de la décision : 16/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - CESSATION DE FONCTIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT.


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 136, art. 126, art. 128


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1990, n° 76379
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:76379.19900316
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