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16/03/1990 | FRANCE | N°78912

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 mars 1990, 78912


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1986 et 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "ENTREPRISE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS HENRI EDGAR X...", dont le siège est à Lacq Artix (64170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 28 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée conjointement et solidairement avec le département des Pyrénées-Atlantiques à verser à la société civile de pisciculture Iturriria et compagnie la somme de 116 798

,36 F devant porter intérêts au taux légal à compter du 23 décembre...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1986 et 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "ENTREPRISE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS HENRI EDGAR X...", dont le siège est à Lacq Artix (64170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 28 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée conjointement et solidairement avec le département des Pyrénées-Atlantiques à verser à la société civile de pisciculture Iturriria et compagnie la somme de 116 798,36 F devant porter intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 1983 et l'a condamnée à relever et à garantir le département des Pyrénées-Atlantiques des condamnations prononcées à son encontre et la mette hors de cause, tendant subsidiairement à ce que le département des Pyrénées-Atlantiques et l'Etat la garantissent des condamnations qui pourraient être retenues à son encontre ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la société anonyme "ENTREPRISE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS HENRI EDGAR X...", de Me Choucroy, avocat de la société civile de pisciculture Iturriria et compagnie et de Me Vuitton, avocat du département des Pyrénées-Atlantiques,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'entre le 1er juillet et le 13 septembre 1982 de nombreuses truites appartenant à la société civile de pisciculture Iturriria sont mortes du fait de la pollution de la rivière La Mouline ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Pau, que cette pollution a eu pour cause les opérations de coulage de béton effectuées sans précautions par la société "ENTREPRISE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS HENRI EDGAR X..." au cours de travaux de construction effectués pour le compte du département des Pyrénées-Atlantiques, maître de l'ouvrage ; que le coulage de béton dans la rivière a produit une augmentation durable de l'acidité de l'eau, néfaste aux poissons, et diffusé des particules fines qui ont obstrué leurs branchies ; qu'il n'est pas établi que l'élévation de la température en été ou le manque d'hygiène des bassins expliquent la mort des poissons de la société Iturriria ; qu'aucune faute ne peut être relevée contre cette société du fait qu'elle n'aurait pas fermé les vannes de ses bassins au moment de la pollution ou n' aurait pas disposé des aérateurs flottants, mesures dont il ne ressort pas du dossier qu'elles auraient été possibles et efficaces ; qu'ainsi, ni la société anonyme "ENTREPRISE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS HENRI EDGAR X..." par la voie de l'appel principal, ni le département par la voie de recours incident ne sont fondés à soutenir qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la construction de l'ouvrage public et les dommages subis par la pisciculture ou que la faute de la victime atténue leur responsabilité ;
Sur l'action en garantie :

Considérant que si l'article 35 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché passé entre le département des Pyrénées-Atlantiques et la société "ENTREPRISE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS HENRI EDGAR X..." stipule que "l'entrepreneur a, à l'égard du maître de l'ouvrage, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux", les dommages sont exclusivement dûs à la manière dont les travaux ont été conduits, sans qu'aucune faute de quelque nature que ce soit puisse être relevée à la charge du maître de l'ouvrage ou du maître d' euvre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "ENTREPRISE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS HENRI EDGAR X..." n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a déclarée responsable, conjointement et solidairement avec le département, des conséquences dommageables de la pollution de la rivière Mouline sur la pisciculture de la société Iturriria, et l'a condamnée à garantir intégralement le département des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune cause nouvelle n'est susceptible d'expliquer le décès de truites entre le 3 juillet et la mi-septembre 1982 ; que la circonstance, à la supposer établie, que la pollution directe avait cessé le 3 juillet ne saurait suffire à exonérer la requérante de sa responsabilité dans les dommages postérieurs à cette date ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu, comme le demande la société requérante, de réduire l'indemnité fixée par le tribunal administratif et dont le mode de calcul, qui ressort du rapport d'expertise, n'est pas contesté ;
Article 1er : La requête de la société "ENTREPRISE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS HENRI EDGAR X...", ensemble le recours incident du département des Pyrénées-Atlantiques, sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "ENTREPRISE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS HENRI EDGAR X...", au département des Pyrénées-Atlantiques, à la société civile de pisciculture Iturriria et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - PECHE - DOMMAGES CAUSES AUX PECHEURS ET EXPLOITANTS PISCICOLES.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 mar. 1990, n° 78912
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 16/03/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78912
Numéro NOR : CETATEXT000007796608 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-03-16;78912 ?
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