La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/1990 | FRANCE | N°80062

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 16 mars 1990, 80062


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 juillet 1986 et 6 novembre 1986, présentés pour la COMMUNE DE LIEPVRE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 30 juin 1986 ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du maire de Liepvre du 12 septembre 1983 mettant fin aux fonctions de Mme Nathalie X... en qualité de secrétaire de mairi

e stagiaire à compter du 30 septembre 1983 ;
2°) rejette la demande p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 juillet 1986 et 6 novembre 1986, présentés pour la COMMUNE DE LIEPVRE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 30 juin 1986 ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du maire de Liepvre du 12 septembre 1983 mettant fin aux fonctions de Mme Nathalie X... en qualité de secrétaire de mairie stagiaire à compter du 30 septembre 1983 ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE LIEPVRE et de Me Ancel, avocat de Mme Nathalie X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la demande de première instance de Mme X... contient un exposé suffisant des faits et des moyens soulevés à l'appui des conclusions présentées ; que, par suite, cette demande était recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans son mémoire en défense présenté devant le tribunal administratif de Strasbourg, la COMMUNE DE LIEPVRE soutenait que la requête de Mme X... était tardive et par suite irrecevable ; qu'il est constant que le jugement attaqué ne s'est pas prononcé sur cette fin de non-recevoir ; que dès lors le jugement, qui a accueilli les conclusions de Mme X... sans avoir statué expressément sur leur recevabilité est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Sur la légalité de l'arrêté du 12 septembre 1983 :
Considérant que, par arrêté du 15 septembre 1982 du maire de la COMMUNE DE LIEPVRE, Mme X... a été nommée en qualité de secrétaire de mairie stagiaire, pour une durée d'un an ; que, par arrêté du 22 juin 1983, le stage de l'intéressée a été prolongé, pour une nouvelle période d'un an ; que, par arrêté du 12 septembre 1983, prenant effet le 30 septembre 1983, Mme X... a été licenciée ; qu'il ressort du dossier que cette mesure intervenue au cours du stage a été prise en raison de la manière de servir de l'intéressée et donc en considération de sa personne ; qu'il ressort également des pièces du dossier que Mme X... n'a pas été informée de façonprécise de ce qu'il était envisagé de mettre fin à son stage ; qu'elle n'a ainsi pas été mise à même de demander la communication de son dossier ; que, dès lors, Mme X... était fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 1983 ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 mai 1986 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 12 septembre 1983 du maire de Liepvre mettant fin aux fonctions de Mme X... est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE LIEPVRE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LIEPVRE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 80062
Date de la décision : 16/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - COMMUNICATION OBLIGATOIRE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1990, n° 80062
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:80062.19900316
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award