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16/03/1990 | FRANCE | N°80472

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 mars 1990, 80472


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 21 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 13 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 15 octobre 1983 par lequel le préfet commissaire de la République du département du Tarn a accordé à Mme X... un permis de construire un mur de soutènement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l

e code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 21 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 13 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 15 octobre 1983 par lequel le préfet commissaire de la République du département du Tarn a accordé à Mme X... un permis de construire un mur de soutènement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Guy Y...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS :
Considérant que l'article R.179 du code des tribunaux administratifs dispose que : "Lorsque la notification doit être faite à l'Etat, l'expédition doit, dans tous les cas, être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige" ; que dès lors, bien que des observations en défense aient été présentées par le préfet, commissaire de la République du département du Tarn, le délai d'appel devant le Conseil d'Etat ouvert contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 décembre 1985 ne pouvait courir contre l'Etat qu'à compter de la notification dudit jugement au ministre qui avait seul qualité pour former cet appel ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué n'a pas été notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS ; qu'ainsi le recours de ce ministre, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1986, n'est pas tardif ; qu'il est par suite recevable ;
Sur la régularité du permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article NB 7 du plan d'occupation des sols de la commune de Castelnau de Levis : "L'édification des constructions dont la hauteur hors tout au droit de la limite ne dépasse pas 4 mètres pourra être autorisée sous réserve que la longueur de mitoyenneté n'excède pas 10 mètres" ;
Considérant que le mur de soutènement édifié sur le territoire de la commune de Castelnau de Levis par Mme X... en limite de sa propriété, sur une longueur supérieure à 10 mètres, ne constitue pas une construction au sens des dispositions de l'artile NB 7 précité du plan d'occupation des sols ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur un manquement à ces dispositions pour annuler l'arrêté du 25 octobre 1983 du commissaire de la République du Tarn accordant un permis de construire à Mme X... en vue d'édifier un mur de soutènement ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Considérant, d'une part, que les corrections manuscrites apportées, postérieurement à la décision accordant le permis, sur l'un des plans inclus dans le dossier du permis de construire ne sauraient entacher la légalité de ce permis ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article NB 11-6 du plan d'occupation des sols précité : "les murs de clôture ne pourront excéder une hauteur de 0,85 mètres. Au-dessus de cette limite, les clôtures ne pourront être constituées que de grillages et de plantations" ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le mur que Mme X... demandait l'autorisation de construire ait dépassé, pour sa partie située au delà du soutènement, la hauteur maximum autorisée par le plan d'occupation des sols ;
Considérant, enfin, que la circonstance que les travaux effectivement réalisés dépasseraient, notamment par l'apport de terres de remblai, ceux qui étaient autorisés par le permis est sans incidence sur la légalité de ce dernier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du préfet du Tarn en date du 25 octobre 1983 accordant à Mme X... un permis de construire ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 décembre 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à MmeCambon et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code des tribunaux administratifs R179


Publications
Proposition de citation: CE, 16 mar. 1990, n° 80472
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 16/03/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 80472
Numéro NOR : CETATEXT000007760252 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-03-16;80472 ?
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