Vu le recours et le mémoire complémentaire du SECRETAIRE D'ETAT A LA MER enregistrés le 12 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 23 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à M. d'X... la somme de 215 408 F majorée des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. d'X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant que, par décision du 17 juillet 1981, le ministre de la mer a déclaré inapte à la navigation, M. d'X..., second maître de la marine marchande victime d'un infarctus du myocarde le 3 mai 1980 ; que, par jugement en date du 27 avril 1984 devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision en se fondant sur ce qu'il résultait des constatations faites par l'expert désigné par lui que M. d'X... n'était pas inapte à la navigation ; qu'en prenant une décision ainsi jugée illégale, l'administration a commis une faute qui a engagé la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. d'X... ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER, la réintégration de M. d'X... n'a pas été retardée par le fait de l'intéressé mais par celui de l'administration ; que l'intervention du jugement du 27 avril 1984 ne saurait avoir eu pour effet de faire cesser le droit de celui-ci à être indemnisé ; qu'au 31 décembre 1984, date jusqu'à laquelle M. d'X... a demandé à faire valoir ce droit, il n'avait pas été réintégré ; qu'ainsi, le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER, qui ne conteste pas les autres éléments retenus par le tribunal administratif pour l'évaluation du préjudice subi par M. d'X..., n'est pas fondé à demander la réduction de l'indemnité mise à la charge de l'Etat par le jugement attaqué ;
Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT A LA MER est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. d'X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.