Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1986 et le 19 janvier 1987, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE ; le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, à la demande de M. Fabien X... la décision en date du 12 avril 1985 du président du conseil général de la Guadeloupe mettant fin aux fonctions de M. Fabien X...,
2°) de rejeter la demande présentée par M. Fabien X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat du DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ..." et qu'aux termes de l'article 3 de la loi précitée : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant que si la décision du président du conseil général de la Guadeloupe en date du 13 mars 1983 par laquelle M. Fabien X... a été engagé en qualité d'agent de service auxiliaire mentionnait que la nomination était faite à titre précaire et révocable, elle ne fixait aucun terme à l'engagement de l'intéressé qui doit par suite être regardé comme ayant été recruté pour une durée indéterminée ; que dans ces conditions la décision de la même autorité en date du 12 avril 1985 mettant fin à ses fonctions était au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions susrappelées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle ne comportait aucune motivation ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé ladite décision ; que la requête du département doit, dès lors, être rejetée ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DELA GUADELOUPE, à M. X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.