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16/03/1990 | FRANCE | N°82170

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 16 mars 1990, 82170


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1986 et le 19 janvier 1987, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE ; le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, à la demande de M. Fabien X... la décision en date du 12 avril 1985 du président du conseil général de la Guadeloupe mettant fin aux fonctions de M. Fabien X...,
2°) de rejeter la demande présentée par M. Fa

bien X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre,
Vu les au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1986 et le 19 janvier 1987, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE ; le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, à la demande de M. Fabien X... la décision en date du 12 avril 1985 du président du conseil général de la Guadeloupe mettant fin aux fonctions de M. Fabien X...,
2°) de rejeter la demande présentée par M. Fabien X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat du DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ..." et qu'aux termes de l'article 3 de la loi précitée : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant que si la décision du président du conseil général de la Guadeloupe en date du 13 mars 1983 par laquelle M. Fabien X... a été engagé en qualité d'agent de service auxiliaire mentionnait que la nomination était faite à titre précaire et révocable, elle ne fixait aucun terme à l'engagement de l'intéressé qui doit par suite être regardé comme ayant été recruté pour une durée indéterminée ; que dans ces conditions la décision de la même autorité en date du 12 avril 1985 mettant fin à ses fonctions était au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions susrappelées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle ne comportait aucune motivation ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé ladite décision ; que la requête du département doit, dès lors, être rejetée ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DELA GUADELOUPE, à M. X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION RETIRANT OU ABROGEANT UNE DECISION CREATRICE DE DROIT.

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - CESSATION DE FONCTIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 16 mar. 1990, n° 82170
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 16/03/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82170
Numéro NOR : CETATEXT000007796684 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-03-16;82170 ?
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