La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/1990 | FRANCE | N°82790

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 mars 1990, 82790


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 octobre 1986 et 24 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Virgile X..., demeurant ..., les Mees (04190) et Mme Georgette Z..., épouse X..., demeurant ..., les Mees (04190) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1°) un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 1er juillet 1986 ayant rejeté la requête des Epoux X... tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet commissaire de la République des Alpes de Haute Provence en date du 30 novembre

1984 autorisant M. Y... à édifier, par dérogation, un bâtiment compr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 octobre 1986 et 24 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Virgile X..., demeurant ..., les Mees (04190) et Mme Georgette Z..., épouse X..., demeurant ..., les Mees (04190) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1°) un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 1er juillet 1986 ayant rejeté la requête des Epoux X... tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet commissaire de la République des Alpes de Haute Provence en date du 30 novembre 1984 autorisant M. Y... à édifier, par dérogation, un bâtiment comprenant deux logements sur l'emplacement d'une ruine rue Juiverie en face de leur maison aux Mees,
2°) l'arrêté en date du 30 novembre 1984 précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de Me Bouthors, avocat des Epoux X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.421-42 du code de l'urbanisme que le délai du recours contentieux prévu à l'alinéa 1er de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 modifié court, lorsqu'il s'agit d'un permis de construire, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier jour de l'affichage en mairie ; que, toutefois, pour que le délai de recours puisse courir, la publication doit être complète et régulière et comporter, notamment, l'affichage de la mention du permis de construire sur le terrain dès la délivrance du permis ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par arrêté en date du 30 novembre 1984, le commissaire de la République du département des Alpes de Haute-Provence a autorisé M. Y... à édifier un bâtiment sur un terrain situé dans la commune des Mées entre la rue Juiverie et la rue Dans Ville ; que, si l'affichage de ce permis rue Juiverie depuis le début décembre 1984 ne peut être regardé comme établi, il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant que le permis litigieux a été également affiché depuis le début décembre 1984 à l'autre entrée du terrain, rue Dans Ville ; que, dans ces conditions, la demande présentée par les Epoux X... le 2 septembre 1985, soit plus de quatre mois après le début de l'affichage du permis, était tardive et, par suite, irrecevable ; que les Epoux X... ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal aministratif de Marseille l'a rejetée ;
Article 1er : La requête des Epoux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Epoux X..., à M. Y..., au maire de la commune des Mées et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 82790
Date de la décision : 16/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-07-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI -Affichage sur le terrain - Affichage à chaque entrée du terrain - Obligation - Absence.

68-07-01-03-01 Par arrêté en date du 30 novembre 1984, le commissaire de la République du département des Alpes de Haute-Provence a autorisé M. D. à édifier un bâtiment sur un terrain situé dans la commune des Mées entre la rue Juiverie et la rue Dans Ville. Si l'affichage de ce permis rue Juiverie depuis le début décembre 1984 ne peut être regardé comme établi, le permis litigieux a été également affiché depuis le début décembre 1984 à l'autre entrée du terrain, rue Dans Ville. Dans ces conditions, la demande d'annulation du permis, présentée par les Epoux C. le 2 septembre 1985, soit plus de quatre mois après le début de l'affichage du permis, était tardive et, par suite, irrecevable.


Références :

Code de l'urbanisme R421-42
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1990, n° 82790
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:82790.19900316
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award