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16/03/1990 | FRANCE | N°88243

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 mars 1990, 88243


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE MAIDIERES-LES-PONT-A-MOUSSON, agissant par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté en date du 8 novembre 1985 par lequel le Préfet, Commissaire de la République de Meurthe-et-Moselle a déclaré d'utilité publique l'acquisition d'une parcelle appartenant à M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation

publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adm...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE MAIDIERES-LES-PONT-A-MOUSSON, agissant par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté en date du 8 novembre 1985 par lequel le Préfet, Commissaire de la République de Meurthe-et-Moselle a déclaré d'utilité publique l'acquisition d'une parcelle appartenant à M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la COMMUNE DE MAIDIERES-LES-PONT-A-MOUSSON,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 8 novembre 1985, le Préfet, commissaire de la République du département de Meurthe-et-Moselle a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la COMMUNE DE MAIDIERES-LES-PONT-A-MOUSSON de la parcelle cadastrée 51, appartenant à M. X..., pour y réaliser un parc de stationnement devant le groupe scolaire ;
Considérant que si cette opération a pour effet de priver l'entreprise X... d'un terrain sur lequel elle projetait d'aménager une aire de stockage, il ressort des pièces du dossier que ce terrain était abandonné depuis longtemps et que l'entreprise dispose, dans le périmètre où elle est implantée, de parcelles où pourrait être réalisée la création de l'aire projetée ; que l'aménagement du parking, souhaité par l'ensemble des parents d'élèves, doit permettre de faciliter la circulation aux abords de l'école ; qu'eu égard à l'intérêt de cette opération, les inconvénients qu'elle présente ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy s'est fondé, pour annuler l'arrêté précité du 8 novembre 1985, sur le défaut d'utilité publique du projet ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notice explicative jointe au dossier d'enquête, comme le prévoit l'article R.11-3 du code de l'expropriation publique, présente de façon suffisamment précise les objectifs de l'opération pour laquelle une déclaration d'utilité publique était demandée ; que M. X... n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle l'appréciation sommaire des dépenses aurait été insuffisante ; queles moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'enquête doivent donc être écartés ;

Considérant que les articles UB 12-1, UB 12-2-3 et UA 12-2 du plan d'occupation des sols de la commune s'appliquent au stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, et non aux conditions d'aménagement d'un parc de stationnement public ; que les moyens tirés de ces dispositions sont donc, en tout état de cause, inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Nancy et de rejeter la demande présentée devant ce tribunal ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 9 avril 1987 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MAIDIERES-LES-PONT-A-MOUSSON, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 88243
Date de la décision : 16/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01-01-02-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN


Références :

Code de l'expropriation R11-3


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1990, n° 88243
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:88243.19900316
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