Vu l'ordonnance en date du 17 mai 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mai 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-905 du 2 septembre 1988, la demande présentée à cette cour par l'ASSOCIATION NOTRE VILLAGE ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 28 avril 1989, présentée par l'ASSOCIATION NOTRE VILLAGE, dont le siège est à Allemagne-en-Provence (04550), représentée par son président en exercice ; l'association demande que la cour :
1°) annule l'ordonnance du vice président du tribunal administratif de Marseille en date du 6 avril 1989 qui a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné une expertise hydraulique en vue de déterminer les zones inondables du torrent le Colostre au lieu-dit Le Moulin à Allemagne-en-Provence et les risques en résultant pour les personnes et les biens ;
2°) ordonne ladite expertise,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que l'ordonnance de référé étant rendue à l'issue d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité de prendre une décision rapide, le juge des référés ne méconnait pas le principe du caractère contradictoire de l'instruction en ne communiquant pas au demandeur les observations présentées par la partie adverse en réponse à la notification qui lui est faite du pourvoi, ou en ne l'informant pas de cette absence de communication ;
Considérant, d'autre part, que la motivation de la décision refusant l'aide judiciaire à l'association requérante est sans incidence sur la légalité du jugement refusant d'ordonner l'expertise qu'elle sollicitait ;
Considérant enfin que compte tenu des documents administratifs et avis des divers services de l'Etat figurant au dossier, une expertise hydraulique destinée à déterminer les zones inondables par le torrent le Collostre et les risques qui en résultent pour les personnes et les biens ne présente pas un caractère utile ;
Considérant, dès lors, que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance refusant d'ordonner cette expertise ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION NOTRE VILLAGE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NOTRE VILLAGE, à la commune d'Allemagne-en-Provence et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'enironnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs.