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19/03/1990 | FRANCE | N°64053

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 mars 1990, 64053


Vu la requête enregistrée le 21 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société "ENTREPRISES LEON CHAGNAUD ET FILS", et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 13 juillet 1984 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Versailles a déclaré que la déchéance quadriennale était opposée à bon droit à sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice subi par elle du fait de l'arrêté illégal pris par le préfet des Yvelines le 18 novembre 1968, et a rejeté sa demande t

endant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice subi par elle...

Vu la requête enregistrée le 21 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société "ENTREPRISES LEON CHAGNAUD ET FILS", et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 13 juillet 1984 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Versailles a déclaré que la déchéance quadriennale était opposée à bon droit à sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice subi par elle du fait de l'arrêté illégal pris par le préfet des Yvelines le 18 novembre 1968, et a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice subi par elle du fait de l'arrêté illégal pris par le préfet des Yvelines le 3 juillet 1979,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu la loi du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la société "ENTREPRISES LEON CHAGNAUD ET FILS",
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 dispose : "Sont prescrites, au profit de l'Etat ( ...), sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ;
Considérant que l'article 2 de la même loi dispose : "la prescription est interrompue par : - Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ..." et "si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée" ;
Considérant que le préjudice dont la société requérante poursuit la réparation par l'Etat est consécutif à l'arrêté pris par le préfet des Yvelines le 18 novembre 1968 qui a limité à 12 ha 90 ares, au lieu de 24 ha 75 ares demandés la superficie d'exploitation d'une carrière sise à Achères ; que le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux a, le 6 avril 1973, annulé ledit arrêté au motif que le préfet ne pouvait légalement limiter la superficie d'exploitation demandée ;
Considérant qu'à la date de l'arrêté préfectoral annulé, le préjudice subi par les "ENTREPRISES LEON CHAGNAUD ET FILS" était certain et perceptible dans son intégralité ; qu'il ne peut être regardé comme un préjudice continu ;

Considérant que le recours juridictionnel de la société requérante a eu pour effet d'interrompre la prescription quadriennale et qu'en vertu des dispositions ci-dessusrappelées, celle-ci pouvait leur être opposée à partir du 1er janvier 1978 ;
Considérant que les pourparlers menés avec les propriétaires des terrains que la société requérante comptait exploiter ou avec la commune d'Achères ne peuvent être regardés comme ayant eu le caractère d'une réclamation relative au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ni comme ayant pu faire croire à la requérante que ses droits à indemnité étaient sauvegardés tant que lesdits pourparlers se poursuivaient ; qu'ils n'ont pas constitué un fait interruptif de la prescription quadriennale ;
Considérant que la première demande de réparation du préjudice n'a été formulée que le 27 décembre 1979, après l'expiration du délai édicté par les dispositions précitées ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 13 juillet 1984, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête, par le motif que le ministre lui opposait à bon droit la prescription quadriennale ;
Considérant enfin que si les "ENTREPRISES LEON CHAGNAUD ET FILS" entendent également par la présente requête, obtenir réparation du préjudice causé par l'arrêté illégal du 3 juillet 1979, elles n'ont, fait précéder leur requête d'aucun recours auprès de l'administration de nature à faire naître une décision de refus ; qu'il y a en conséquence lieu de rejeter les conclusions afférentes à ce chef de préjudice ;
Article 1er : La requête des "ENTREPRISES LEON CHAGNAUD ET FILS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "ENTREPRISES LEON CHAGNAUD ET FILS" et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 64053
Date de la décision : 19/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-04-02-05 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI


Références :

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1990, n° 64053
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:64053.19900319
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