La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1990 | FRANCE | N°76848

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 19 mars 1990, 76848


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1986, présentée pour M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant : d'une part à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 30 juillet 1984 le plaçant sur sa demande en position de retraite à compter du 3 décembre 1985, d'autre part, à l'attribution d'une indemnité en réparation du préjudice subi pour la période devan

t s'écouler entre le 3 décembre 1985 et la date qui avait été celle de ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1986, présentée pour M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant : d'une part à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 30 juillet 1984 le plaçant sur sa demande en position de retraite à compter du 3 décembre 1985, d'autre part, à l'attribution d'une indemnité en réparation du préjudice subi pour la période devant s'écouler entre le 3 décembre 1985 et la date qui avait été celle de sa mise à la retraite normale le 23 décembre 1987,
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 301 300 F en réparation des préjudices subis,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la décision du ministre de la défense en date du 30 juillet 1984 plaçant M. X... en position de retraite a été notifiée à l'intéressé au plus tard, le 21 août 1984, date à laquelle le requérant a formé un premier recours administratif contre cette mesure ; que M. X... a accusé réception, le 6 octobre 1984, de la décision du 21 septembre 1984 qui a rejeté ce recours ; qu'il n'a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'un recours en annulation que le 8 février 1985 ; que le délai de recours contentieux était alors expiré et n'avait pu être rouvert par un nouveau recours administratif formé le 23 novembre 1984 ; qu'en admettant que la demande de mise à la retraite présentée par le requérant ait été motivée par le refus opposé le 26 avril 1984 par le ministre à sa demande de maintien dans son affectation territoriale, l'annulation par le tribunal administratif de cette décision du 26 avril 1984 est sans effet sur le délai de recours contre la décision attaquée du 30 juillet 1984 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevables ses conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle du 10 juillet 1989 ;
Considérant, d'autre part, que, devant le tribunal administratif, M. X... n'a pas chiffré ses prétentions ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en indemnité ; que si dans ses conclusions présentées au Conseil d'Etat, M. X... sollicite l'octroi d'une indemnité de 301 300 F, de telles conclusions constituent une demande nouvelle t ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - CESSATION DES FONCTIONS - Mise à la retraite.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EFFETS DE L'EXPIRATION DU DELAI.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 mar. 1990, n° 76848
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 19/03/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76848
Numéro NOR : CETATEXT000007794065 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-03-19;76848 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award