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19/03/1990 | FRANCE | N°77351

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 mars 1990, 77351


Vu 1°, sous le n° 77 351, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 1986 et 4 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Etablissements R. SIMONETTI, dont le siège est à Furiani à Bastia (20200), représentés par leur représentant légal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 6 décembre 1985 du tribunal administratif de Bastia en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif s'est borné à déclarer le Département de la HAUTE-CORSE et l'Entreprise AGOSTINI redevables en

vers les Etablissements SIMONETTI d'une somme de 474 547,09 F et les a con...

Vu 1°, sous le n° 77 351, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 1986 et 4 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Etablissements R. SIMONETTI, dont le siège est à Furiani à Bastia (20200), représentés par leur représentant légal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 6 décembre 1985 du tribunal administratif de Bastia en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif s'est borné à déclarer le Département de la HAUTE-CORSE et l'Entreprise AGOSTINI redevables envers les Etablissements SIMONETTI d'une somme de 474 547,09 F et les a condamnés à payer cette somme au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises,
2° condamne conjointement et solidairement le Département de la HAUTE-CORSE et l'Entreprise AGOSTINI a lui payer la somme de 3 297 290 F avec intérêts de droit capitalisés ainsi que la somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts,
Vu 2°, sous le n° 77 352, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril et le 7 juillet 1986, présentés pour le Département de la HAUTE-CORSE, représenté par le président du Conseil général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° juge qu'à la suite de la substitution de l'entreprise SIMONETTI par l'Entreprise AGOSTINI, le Département de la HAUTE-CORSE a régulièrement payé au mandataire les sommes qui lui étaients dues,
2° rejette les conclusions de l'Entreprise SIMONETTI dirigées contre le Département de la HAUTE-CORSE,
3° ordonne le sursis à exécution du jugement attaqué,
Vu 3°, sous le n° 77 374, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 10 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Entreprise AGOSTINI dont le siège est à Furiani (20200) Bastia, représentée par son représentant légal et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 6 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bastia a déclaré l'Entreprise AGOSTINI et le Département de la HAUTE-CORSE conjointement et solidairement redevables à l'Entreprise SIMONETTI de la somme de 474 547,06 F avec intérêts de droit,
2° rejette la demande présentée par l'Entreprise SIMONETTI devant le tribunal administratif de Bastia,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat des
Etablissements SIMONETTI, de la S.C.P. Urtin-Petit, Van Troeyen, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises et de Me Spinosi, avocat du département de la Haute-Corse,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes des Etablissements SIMONETTI, du Département de la HAUTE-CORSE et de L'Entreprise AGOSTINI sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant que, par un marché approuvé le 20 novembre 1978, le Département de la HAUTE-CORSE a confié les travaux de construction de la préfecture de Bastia à un groupement conjoint d'entreprises dont le mandataire commun était l'Entreprise AGOSTINI, les Etablissements SIMONETTI, membres du groupement, étant chargé des lots n° 4 A : menuiseries extérieures, n° 4 B : vitrerie, n° 9 : menuiseries intérieures, n° 10 : cloisonnements intérieurs et n° 14 : faux plafonds ;
Sur les requêtes du département de la HAUTE-Corse et de l'entreprise AGOSTINI :
Considérant que si, aux termes de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967, "le jugement qui prononce le règlement judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, assistance du débiteur par le syndic pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens", la règle ainsi édictée dans le seul intérêt de la masse des créanciers, ne peut être invoquée que par le syndic pour exciper de l'irrecevabilité du débiteur à se pourvoir seul devant une juridiction ; qu'il suit de là que ni le département de HAUTE-CORSE, ni l'entreprise AGOSTINI ne sont fondés à soutenir que l'action intentée par les Etablissements SIMONETTI devant le tribunal administratif, sans l'assistance de son syndic, serait irrecevable ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 49-7 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché : "Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les dispositions particulières ci-après sont applicables : 1° Si l'un des entrepreneurs ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent pour l'exécution du lot de travaux dont il est chargé, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire, suivant les modalités définies au 1 du présent article, la décision étant adressée au mandataire. La mise en demeure produit effet, sans qu'il soit besoin d'une mention expresse, à l'égard du mandataire lui-même, solidaire de l'entrepreneur en cause. Le mandataire est tenu de se substituer à l'entrepreneur défaillant pour l'exécution des travaux dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti à cet entrepreneur, si ce dernier n'a pas déféré à la mise en demeure" ;
Considérant que si le préfet de Haute-Corse a mis en demeure les Etablissements SIMONETTI, par l'intermédiaire de l'entreprise AGOSTINI, mandataire commun, de terminer les travaux se rapportant aux différents lots qui lui étaient attribués aux dates indiquées, il résulte de l'instruction que lesdits établissements SIMONETTI ont continué à travailler sur le chantier jusqu'au mois de novembre 1980, date à laquelle l'entreprise AGOSTINI s'est substituée à eux pour l'exécution des travaux restant à faire ; que la somme de 474 547,09 F correspondant à la situation de travaux n° 14, effectués par les Etablissements SIMONETTI, avant le mois de novembre 1980, devait être versée aux établissements SIMONETTI et non, comme l'a fait le département de HAUTE-CORSE à l'entreprise AGOSTINI ; que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a condamné cette entreprise et le département à verser aux Etablissements SIMONETTI la somme dont s'agit, le département étant garanti par l'entreprise des sommes qu'il aura versées ;
Sur la requête des Etablissements SIMONETTI :

Considérant que si le département de la HAUTE-CORSE a, ainsi qu'il vient d'être dit, indûment versé la somme de 474 547,09 F à l'Entreprise AGOSTINI, il ne résulte pas de l'instruction que cette erreur soit imputable à un mauvais vouloir de l'administration, seul de nature à justifier, en application de l'article 1153 du code civil, l'octroi d'intérêts compensatoires ;
Considérant que les Etablissements SIMONETTI n'établissent pas avoir effectué des travaux supplémentaires qui leur auraient été commandés par le maître de l'ouvrage ou qui auraient été indispensables à la bonne exécution du marché ; qu'ils ne justifient pas davantage avoir droit à des révisions de prix ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les retards successifs apportés par les Etablissements SIMONETTI dans l'exécution des travaux et leur incapacité de les achever dans les délais impartis par le préfet justifiaient la mise en oeuvre par ce dernier de la sanction contractuelle prévue à l'article 49-7 précité du cahier des clauses administratives générales applicable au marché ; que les Etablissements SIMONETTI n'établissent pas que leur retard aurait été imputable à un fait de l'administration ni des autres entreprises cocontractantes ; que, dès lors, l'entreprise requérante n'est pas fondée à demander l'indemnisation du préjudice commercial et du manque à gagner allégués ;
Considérant que, pour contester les pénalités de retard qui leur ont été appliquées par le maître de l'ouvrage, les Etablissements SIMONETTI se bornent à soutenir qu'aucun retard ne leur était imputable ; qu'il résulte de ce qui précède que cette allégation ne saurait être retenue ; que l'Entreprise requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que lesdites pénalités lui ont été infligées à tort ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les Etablissements SIMONETTI ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'article 5 du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;
Article ler : Les requêtes des Etablissements SIMONETTI, du département de la HAUTE-CORSE et de l'Entreprise AGOSTINI sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Etablissements SIMONETTI, au département de la HAUTE-CORSE, à l'Entreprise AGOSTINI au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 77351
Date de la décision : 19/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX


Références :

Code civil 1153
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1990, n° 77351
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:77351.19900319
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