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19/03/1990 | FRANCE | N°79256

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 19 mars 1990, 79256


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin 1986 et 7 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis X..., demeurant à Pende (80230) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 avril 1986 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a annulé, à la demande de M. Quertemps Y... l'arrêté du 16 février 1983 du commissaire de la République de la Somme autorisant le requérant à exploiter 17 hectares 42 ares de terres situées à Senarrent Rambures et Foucaucourt, en complémen

t des 38 hectares qu'il met en valeur ;
2°) rejette la demande présen...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin 1986 et 7 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis X..., demeurant à Pende (80230) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 avril 1986 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a annulé, à la demande de M. Quertemps Y... l'arrêté du 16 février 1983 du commissaire de la République de la Somme autorisant le requérant à exploiter 17 hectares 42 ares de terres situées à Senarrent Rambures et Foucaucourt, en complément des 38 hectares qu'il met en valeur ;
2°) rejette la demande présentée par M. Quertemps Y... devant le tribunal administratif d' Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment son article 188-5 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Quertemps Y...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la production par le requérant, d'une copie du jugement attaqué n'est pas de nature à établir que le tribunal ait omis de viser les mémoires des parties et d'analyser leurs conclusions et moyens ;
Sur la légalité de la décision litigieuse :
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural applicable en l'espèce, la commission départementale sur l'avis de laquelle le commissaire de la République prend les décisions "examine les demandes d'autorisation de cumuls en tenant compte tant en ce qui concerne le requérant que l'agriculteur dont l'exploitation est menacée de réduction ou de suppression, de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge et de leur situation familiale, ainsi que de la superficie et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande" ;
Considérant que, pour autoriser par l'arrêté attaqué en date du 16 février 1983, M. X..., à exploiter 17 ha 42 a de terres précédemment mises en valeur par M. Quertemps Y..., le commissaire de la République du département de la Somme s'est fondé sur la circonstance que l'opération envisagée "n'aura pas pour effet de détruire du point de vue économique l'autonomie de l'exploitation qui fait l'objet de la demande" et qu'elle "est conforme à la politique d'aménagement foncier définie dans la Somme le 23 février 1978" ;

Considérant qu'en estimant que la reprise envisagée ne porterait pas atteinte à l'autonomie de l'exploitation de M. Quertemps Y... qui cultive 66 h, nonobstant la circonstance qu'il a encore quatre enfants à charge, le commissaire de la République du département de la Somme n'a commis aucune erreur d'appréciation ; que si le préfet s'est également fondé sur la politique d'aménagement foncier poursuivie dans le département et si en l'absence d'une telle politique définie par le ministre de l'agriculture pour la région agricole dans les conditions prévues à l'article 188-4 du code rural ce motif ne pouvait légalement fonder une décision en matière de cumul d'exploitations agricoles il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur l'autre motif retenu par lui ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que pour annuler l'arrêté préfectoral du 16 février 1987, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que les motifs de cette décision seraient entachés d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. Quertemps Y... devant le tribunal administratif d' Amiens ;
Considérant que si en vertu des dispositions précitées de l'article 188-5 du code rural, le préfet doit motiver ses décisions, il n'est pas tenu de se prononcer sur chacun des éléments dont lesdites dispositions prescrivent de tenir compte ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission départementale et le préfet n'aient pas été exactement informés de l'âge et de la situation familiale du demandeur et du cédant et n'aient pas tenu compte de ces éléments dans leur appréciation ;

Considérant qu'eu égard à la superficie des terres en cause qui représenterait environ le tiers de l'exploitation de M. X... et à la nature des cultures qui y sont faites, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la distance de 30 km séparant les terres litigieuses de l'exploitation de M. X... n'était pas excessive ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a annulé l'arrêté du commissaire de la République du département de la Somme en date du 16 février 1983 ;
Article 1er : Le jugement en date du 8 avril 1986 du tribunal administratif d' Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Quertemps Y... devant le tribunal administratif d' Amiens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Quertemps Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 79256
Date de la décision : 19/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Code rural 188-5, 188-4


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1990, n° 79256
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:79256.19900319
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