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19/03/1990 | FRANCE | N°83485

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 19 mars 1990, 83485


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 1986 et 23 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Z... DEGUISE, demeurant Douchy à Villiers-Saint-Christophe (02730) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du commissaire de la République du département de l'Aisne en date du 23 octobre 1983 autorisant M. Jean-Pierre X... à reprendre aux fins d'exploitation 20 hectares 88 cen

tiares de terres dont M. Y... était locataire,
2°) d'annuler pour ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 1986 et 23 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Z... DEGUISE, demeurant Douchy à Villiers-Saint-Christophe (02730) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du commissaire de la République du département de l'Aisne en date du 23 octobre 1983 autorisant M. Jean-Pierre X... à reprendre aux fins d'exploitation 20 hectares 88 centiares de terres dont M. Y... était locataire,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de Me Ravanel, avocat de M. Y... et de Me Jousselin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, la commission départementale, sur l'avis de laquelle le préfet prend sa décision, examine les demandes d'autorisation de cumuls : "en tenant compte tant en ce qui concerne le requérant que l'agriculteur dont l'exploitation est menacée de réduction ou de suppression, de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge et de leur situation familiale, ainsi que de la superficie et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande" ;
Considérant que, pour accorder à M. X... l'autorisation de reprendre aux fins d'exploitation le lot de 20 hectares 88 centiares dont le requérant était jusqu'alors locataire, le préfet, commissaire de la République du département de l'Aisne a estimé, en application de l'article L.188-5, que la reprise litigieuse ne compromettrait pas l'autonomie de l'exploitation de M. Y... ; que si ce dernier soutient que cette reprise entraînerait une augmentation de ses charges financières à l'hectare, il n'établit nullement que l'autonomie de son exploitation serait menacée et qu'ainsi le motif sus indiqué serait entaché d'une erreur d'appréciation ;
Considérant que M. Y... soutient également que la reprise des terres litigieuses n'était pas économiquement viable pour M. X..., en raison de l'éloignement de ses autres exploitations ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle faisant l'objet de la reprise avait une superficie suffisante pour être utilement travaillée par le repreneur, la distance de 12 kilomètres entre ladite parcelle et le centre d'exploitation de M. X... ne pouant être regardée comme constituant un obstacle à une mise en valeur économiquement viable de ces biens ; qu'il suit de là que l'arrêté préfectoral ne repose pas sur une inexacte appréciation de la situation des biens qui font l'objet de la demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet commissaire de la République du département de l'Aisne du 25 octobre 1983 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... DEGUISE, à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 83485
Date de la décision : 19/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Code rural 188-5


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1990, n° 83485
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:83485.19900319
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