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19/03/1990 | FRANCE | N°88389;88390

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 mars 1990, 88389 et 88390


Vu 1°) la requête enregistrée le 11 juin 1987 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 88 389 présentée pour M. Gérard X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet par l'administrateur supérieur des Iles Wallis et Futuna du recours gracieux que lui avait adressé le 2 décembre 1986 M. X..., ensemble la décision de l'administrateur supérieur en date du 8 octobre 1986 mettant fin aux fonctions de M. X... et le renvoyant d'office en France ;
Vu 2°) la requête enregistrée le 11 juin 1987 au Secrétariat du Contentieux du

Conseil d'Etat sous le n° 88 390 présentée pour M. X..., et tendant à...

Vu 1°) la requête enregistrée le 11 juin 1987 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 88 389 présentée pour M. Gérard X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet par l'administrateur supérieur des Iles Wallis et Futuna du recours gracieux que lui avait adressé le 2 décembre 1986 M. X..., ensemble la décision de l'administrateur supérieur en date du 8 octobre 1986 mettant fin aux fonctions de M. X... et le renvoyant d'office en France ;
Vu 2°) la requête enregistrée le 11 juin 1987 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 88 390 présentée pour M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet par l'administrateur supérieur des Iles Wallis et Futuna de la demande du requérant tendant à obtenir l'indemnisation des conséquences dommageables de la décision du 8 octobre 1986 et condamne l'Etat à verser à M. X... la somme de 500 000 F avec les intérêts de droit ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 61-844 du 29 juillet 1961 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 ;
Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Gérard X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 octobre 1986 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la mesure prise à l'égard de M. X... n'a pas présenté le caractère d'une sanction disciplinaire, elle a été prise en considération de la personne de l'intéressé ; que, par suite, en vertu des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, la mesure dont s'agit ne pouvait être régulièrement prise sans qu'au préalable l'intéressé ait été mis à même de prendre communication des pièces de son dossier ; qu'il est constant que cette formalité n'a pas été accomplie ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser diverses indemnités :
Considérant d'abord que M. X... a effectué plus de la moitié du séjour réglementaire de trois ans à Futuna ; qu'en application des dispositions de l'article 7 du décret du 5 mai 1951, M. X... a droit en conséquence au paiement de la deuxième fraction de l'indemnié d'éloignement soit 221 089,86 F, dont sera déduit le montant de ce qu'il a déjà perçu à ce titre soit 24 319,24 F ;

Considérant ensuite que dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation de la réparation due à M. X... à la suite du préjudice moral que lui a causé la décision précitée de l'administrateur supérieur des Iles Wallis et Futuna en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 F ;
Considérant enfin que le coefficient de majoration de traitement accordé aux agents en fonction outre mer n'a d'autre objet que de tenir compte des conditions économiques particulières prévalant dans le territoire d'affectation ; que le requérant n'étant plus alors en fonction à Wallis et Futuna, il ne pouvait prétendre bénéficier dudit coefficient de majoration pour la période du 1er novembre 1986 au 4 mars 1987, date de l'expiration normale du séjour réglementaire dans ce territoire ; que l'indemnité de sujétion correspond à des fonctions que M. X... n'a pas eu à exercer effectivement, notamment à des frais de représentation qu'il ne pouvait engager pendant cette même période ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à en réclamer le paiement ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 201 764,62 F à compter du jour de la réception de sa demande par l'administrateur supérieur des Iles Wallis et Futuna soit le 28 décembre 1986 ;
Article 1er : La décision en date du 8 octobre 1986 de l'administrateur supérieur des Iles Wallis et Futuna est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 201 764,62 F avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 1986.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 88 390 est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


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