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19/03/1990 | FRANCE | N°91202

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 mars 1990, 91202


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1987 et 11 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ASTUVIF, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 9 juillet 1987 par laquelle le ministre délégué chargé de l'environnement a rejeté la demande de la SOCIETE ASTUVIF concernant l'inscription du Pimephales Promelas sur la liste des espèces représentées dans les eaux visées à l'article 413 du code rural ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment son

article 413 ;
Vu le décret n° 85-1307 du 9 décembre 1985 ;
Vu l'ordonna...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1987 et 11 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ASTUVIF, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 9 juillet 1987 par laquelle le ministre délégué chargé de l'environnement a rejeté la demande de la SOCIETE ASTUVIF concernant l'inscription du Pimephales Promelas sur la liste des espèces représentées dans les eaux visées à l'article 413 du code rural ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment son article 413 ;
Vu le décret n° 85-1307 du 9 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société ASTUVIF,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 413 du code rural : "Il est interdit sous peine d'une amende de 2 000 à 60 000 F ... 2°) d'introduire sans autorisation dans les eaux visées par le présent titre des poissons qui n'y sont pas représentés. La liste des espèces représentées est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce" ; que la liste ainsi prévue a été fixée par un arrêté ministériel du 17 décembre 1985 ;
Considérant que, par la décision attaquée, le ministre délégué chargé de l'environnement a refusé de faire droit à une demande de la société ASTUVIF tendant à ce que fussent prises les mesures réglementaires permettant l'introduction des vairons exotiques de l'espèce "Pimephales Promelas" dans les cours d'eau français ;
Considérant, d'une part, que cette décision a pu légalement intervenir sans consultation préalable du conseil national de protection de la nature ; qu'aucune disposition n'imposait que l'avis des organismes scientifiques, consultés par le ministre à titre facultatif sur la demande de la société ASTUVIF fût rendu au terme d'une procédure contradictoire ;
Considérant, d'autre part, que l'espèce "Pimephales Promelas" n'est pas représentée dans les eaux françaises ; qu'ainsi, dans la mesure où la demande présentée par la société ASTUVIF tendait à l'inscription de cette espèce sur la liste arrêtée le 17 décembre 1985, elle ne pouvait qu'être rejetée ;
Considérant, enfin, qu'en admettant que ladite demande ait aussi eu pour objet l'inscription du "Pimephales Promelas" sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret du 9 décembre 1985 aux termes duquel : "le ministre chargé de la pêche en eau douce fixe, par arrêté ... la liste des espèces de poissons non représentées dans les eaux visées à l'article 413 du code rural, dont l'introduction dans ces eaux peut être autorisée", cette liste n'avait pas encore été dressée lorsqu'est intervenue la décision attaquée ; que, compte tenu de l nature de la mesure ainsi prévue et du délai écoulé depuis l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 1985, le ministre n'a pas commis d'illégalité, en tout état de cause, en ne déférant pas à ce chef de la demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ASTUVIF n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre délégué chargé de l'environnement en date du 3 juillet 1987 ;
Article 1er : La requête de la société ASTUVIF est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société ASTUVIF et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 91202
Date de la décision : 19/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - PECHE.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - POUVOIRS DU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT.


Références :

Code rural 413
Décret 85-1307 du 09 décembre 1985 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1990, n° 91202
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:91202.19900319
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