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19/03/1990 | FRANCE | N°94190

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 19 mars 1990, 94190


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; il demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir :
- d'une part la décision du 26 juin 1987 du ministre de la défense lui attribuant l'échelon exceptionnel de son grade d'officier en chef de 1ère classe au corps technique et administratif de l'armement à compter du 1er janvier 1987 ;
- d'autre part, la décision du 23 décembre 1987 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à obtenir son reclass

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Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; il demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir :
- d'une part la décision du 26 juin 1987 du ministre de la défense lui attribuant l'échelon exceptionnel de son grade d'officier en chef de 1ère classe au corps technique et administratif de l'armement à compter du 1er janvier 1987 ;
- d'autre part, la décision du 23 décembre 1987 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à obtenir son reclassement en chevron dans l'échelon exceptionnel du grade d'officier en chef de 1ère classe du corps technique et administratif de l'armement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 57-177 du 16 février 1957 ;
Vu le décret n° 70-319 du 14 avril 1970 ;
Vu le décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 août 1957 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret susvisé du 24 décembre 1976, portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées : "la possession de l'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois quel que soit le nombre de brevets obtenus. Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification ou de son reliquat non utilisé lors de la promotion au grade supérieur." ;
Considérant que pour demander au ministre de la défense son reclassement au deuxième chevron du groupe hors échelle A à compter du 1er janvier 1987, M. X... alors officier en chef de première classe (groupe hors échelle A, premier chevron) soutient que le brevet de qualification militaire supérieur obtenu le 1er janvier 1985 lui donnait droit à une bonification d'un an, conformément aux dispositions du décret du 24 décembre 1976 susvisé, et à l'accès à un chevron supérieur ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 29 août 1957 relatif au classement hors échelle des emplois supérieurs de l'Etat, pris en exécution du décret du 16 février 1957, "les traitements afférents aux deuxième et troisième chevrons sont attribués après un an de perception effective du traitement correspondant au chevron immédiatement inférieur" ; que l'attribution des chevrons définie par le texte précité et qui ont pour seul objet de déterminer le traitement des fonctionnaires civils ou militaires qui y accèdent, reste sans relation avec l'avancement de ces derniers dans les cadres auxquels ils appartiennent et ne peut être assimilée à un avancement d'échelon ; qu'ainsi, la bonification d'ancienneté à laquelle le brevet de qualification obtenu par le requérant lui ouvre droit, bien qu'elle soit assimilée au temps de service pour l'avancement d'échelon, ne peut être prise en compte, pour la détermination du chevron aux lieu et place de la durée de perception effective de la solde prévue par le texte précité ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense n'a pas tenu compte de cette bonification pour déterminer le chevron de groupe hors échelle correspondant à l'échelon du grade auquel il a été nommé et a rejeté sa demande de classement au 2ème chevron de son groupe ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 94190
Date de la décision : 19/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02-01 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - OFFICIERS D'ACTIVE ET OFFICIERS GENERAUX -Officiers des corps techniques et administratifs - Décret du 24 décembre 1976 portant statut particulier - Bonification d'ancienneté.


Références :

Arrêté interministériel du 29 août 1957 art. 2
Décret 57-177 du 16 février 1957
Décret 76-1227 du 24 décembre 1976 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1990, n° 94190
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:94190.19900319
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