La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1990 | FRANCE | N°94477

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 mars 1990, 94477


Vu le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré le 20 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 30 octobre 1987 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du directeur de la protection de la nature en date du 23 octobre 1986 rejetant l'autorisation sollicitée par M. X... d'importer 7 vinis peruviana et 7 vinis ruhlü vigors de Polynésie française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement communautaire en date du 3 décemb

re 1982 et ses annexes ;
Vu le code des tribunaux administratifs...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré le 20 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 30 octobre 1987 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du directeur de la protection de la nature en date du 23 octobre 1986 rejetant l'autorisation sollicitée par M. X... d'importer 7 vinis peruviana et 7 vinis ruhlü vigors de Polynésie française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement communautaire en date du 3 décembre 1982 et ses annexes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article R.37 du code des tribunaux administratifs : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R.41 à R.50 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux" ; que la demande présentée au tribunal administratif de Montpellier, qui tendait à l'annulation d'une décision du directeur de la protection de la nature, siégant à Paris, n'entrait pas dans le champ d'application des exceptions prévues aux articles R.43 et R.45 du code et relevait par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R.37, de la compétence du tribunal administratif de Paris ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Montpellier s'étant à tort reconnu compétent pour en connaître, son jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... au nom de l'amicale internationale ornithologique devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 10 1 b) du règlement du Conseil du 3 décembre 1982 relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, l'autorisation d'introduire dans la communauté un spécimen visé à l'article 3 2 est notamment subordonnée à la condition que "le demandeur apporte la preuve, moyennant des documents délivrés par les autorités compétentes du pays d'origine ; que le spécimen a été acquis conformément à la législation relative à la protection de l'espèce concernée" ; qu'il est constant que l'amicale internationale ornitholgique n'a produit aucun document autorisant le prélèvement en Polynésie française de 7 vinis peruviana et 7 vinis ultra marina, et émanant des autorités territoriales, compétentes en matière d'environnement en vertu des dispositions de la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ; qu'ainsi, le directeur de la protection de la nature était légalement tenu de refuser l'autorisation d'introduire ces oiseaux dans la Communauté et par suite, en France métropolitaine à partir d'un territoire d'outre-mer ; que, par suite, et quels que soient les motifs sur lesquels repose la décision contestée, l'amicale internationale ornithologique n'est pas fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 octobre 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'amicale internationale ornithologique devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de laprévention des risques technologiques et naturels majeurs et à l'amicale internationale ornithologique.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 94477
Date de la décision : 19/03/1990
Sens de l'arrêt : Annulation évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - ACTES CLAIRS - REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES - Règlement du 3 décembre 1982 relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction - Autorisation d'introduction des spécimens dans la Communauté - Conditions.

17-05-01-02, 44-01-002(1) Une demande tendant à l'annulation d'une décision du directeur de la protection de la nature, siégeant à Paris, refusant d'autoriser l'introduction en France à partir d'un territoire d'outre-mer d'espèces animales sauvages menacées d'extinction, n'entre pas dans le champ d'application des exceptions prévues aux articles R.43 et R.45 du code des tribunaux administratifs, devnus les articles R.52 et R.54 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et relève par conséquent, en application des dispositions de l'article R.37 dudit code, de la compétence du tribunal administratif dans lequel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE - Litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière de police (actuel article R - 52) - Absence - Protection des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (Règlement communautaire du 3 décembre 1982 relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction) - Refus d'autorisation d'introduction des spécimens dans la Communauté.

15-03-01-03, 44-01-002(2) En vertu des dispositions de l'article 10 paragraphe 1 b) du règlement du Conseil du 3 décembre 1982 relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, l'autorisation d'introduire dans la Communauté un spécimen visé à l'article 3 paragraphe 2 est notamment subordonnée à la condition que "le demandeur apporte la preuve, moyennant des documents délivrés par les autorités compétentes du pays d'origine, que le spécimen a été acquis conformément à la législation relative à la protection de l'espèce concernée". Demandeur n'ayant produit aucun document autorisant le prélèvement en Polynésie française de 7 vinis peruviana et 7 vinis ultra marina, et émanant des autorités territoriales, compétentes en matière d'environnement en vertu des dispositions de la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française. Ainsi, le directeur de la protection de la nature était légalement tenu de refuser l'autorisation d'introduire ces oiseaux dans la Communauté et par suite, en France métropolitaine à partir d'un territoire d'outre-mer.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE - Protection des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (règlement communautaire du 3 décembre 1982 relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction) - Autorisation d'introduction des spécimens dans la Communauté - (1) Refus - Compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision - (2) Refus d'autorisation - Conditions.


Références :

CEE Règlement 3626-82 du 03 décembre 1982 Conseil art. 10 1 b
Code des tribunaux administratifs R37, R43, R45
Loi 84-820 du 06 septembre 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1990, n° 94477
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:94477.19900319
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award