Vu le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré le 20 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 30 octobre 1987 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du directeur de la protection de la nature en date du 23 octobre 1986 rejetant l'autorisation sollicitée par M. X... d'importer 7 vinis peruviana et 7 vinis ruhlü vigors de Polynésie française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement communautaire en date du 3 décembre 1982 et ses annexes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article R.37 du code des tribunaux administratifs : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R.41 à R.50 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux" ; que la demande présentée au tribunal administratif de Montpellier, qui tendait à l'annulation d'une décision du directeur de la protection de la nature, siégant à Paris, n'entrait pas dans le champ d'application des exceptions prévues aux articles R.43 et R.45 du code et relevait par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R.37, de la compétence du tribunal administratif de Paris ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Montpellier s'étant à tort reconnu compétent pour en connaître, son jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... au nom de l'amicale internationale ornithologique devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 10 1 b) du règlement du Conseil du 3 décembre 1982 relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, l'autorisation d'introduire dans la communauté un spécimen visé à l'article 3 2 est notamment subordonnée à la condition que "le demandeur apporte la preuve, moyennant des documents délivrés par les autorités compétentes du pays d'origine ; que le spécimen a été acquis conformément à la législation relative à la protection de l'espèce concernée" ; qu'il est constant que l'amicale internationale ornitholgique n'a produit aucun document autorisant le prélèvement en Polynésie française de 7 vinis peruviana et 7 vinis ultra marina, et émanant des autorités territoriales, compétentes en matière d'environnement en vertu des dispositions de la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ; qu'ainsi, le directeur de la protection de la nature était légalement tenu de refuser l'autorisation d'introduire ces oiseaux dans la Communauté et par suite, en France métropolitaine à partir d'un territoire d'outre-mer ; que, par suite, et quels que soient les motifs sur lesquels repose la décision contestée, l'amicale internationale ornithologique n'est pas fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 octobre 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'amicale internationale ornithologique devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de laprévention des risques technologiques et naturels majeurs et à l'amicale internationale ornithologique.