Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Marc X..., demeurant Route de Pierre-Chatel à La Mure (38350), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 4 février 1988 de la commission régionale de Lyon le dispensant de ses obligations du service national actif ;
2°) rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Lyon ;
3°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national et notamment son article L. 32 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Jean-Marc X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... exploitait depuis le décès de son père, le garage qu'il tient de ce dernier ; que la circonstance qu'il soit associé avec son oncle dans cette entreprise ne suffit pas à lui conférer le caractère d'une exploitation familiale au sens des dispositions précitées ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de la commission régionale de Lyon le dispensant de ses obligations de service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.