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21/03/1990 | FRANCE | N°106363

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 21 mars 1990, 106363


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1989, présentée par M. Fabrice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 février 1989, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 1988, par laquelle la commission régionale de Lyon a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1989, présentée par M. Fabrice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 février 1989, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 1988, par laquelle la commission régionale de Lyon a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. Fabrice X... habitait chez sa mère, propriétaire de son appartement, et lui versait une somme de 1 000 à 1 500 F s'ajoutant au salaire de celle-ci qui s'élevait à 5 900 F ; qu'une telle contribution n'excédait pas les frais de l'entretien personnel du requérant ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale de Lyon du 28 juin 1988 refusant de le dispenser de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 106363
Date de la décision : 21/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE"


Références :

Code du service national L32 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1990, n° 106363
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:106363.19900321
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