Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1989, présentée par M. Franck X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 avril 1989, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 1988 par laquelle la commission régionale de Besançon a refusé de le dispenser des obligations du service national actif au titre de l'article L.32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille peuvent être dispensés des obligations du service national actif ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L.32 bis du même code, dans leur rédaction issue de la loi du 8 juillet 1983 : "Pour la reconnaissance de la qualité de soutien de famille des jeunes gens chargés de famille, il est tenu compte ... de leur situation familiale ... Est considéré comme chargé de famille au sens de l'alinéa précédent, le jeune homme ayant la charge effective d'au moins un enfant qu'il s'agisse d'un enfant légitime, d'un enfant naturel reconnu ou de l'enfant d'une femme dont le jeune homme est devenu l'époux" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'à la date du 13 décembre 1988 à laquelle la commission régionale de Besançon a statué sur la demande de dispense présentée par M. X..., celui-ci ne vivait plus avec son ancienne concubine dont il avait eu un enfant ; qu'il n'établit pas verser comme il le soutient une somme de 500 F pour l'entretien de sa fille ; que le requérant ne pouvait donc être regardé comme ayant la charge effective de celle-ci ; qu'il n'est, dès lors et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 1988, par laquelle la commission régionale de Besançon a refusé de le dispenser de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.