La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/1990 | FRANCE | N°108295

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 mars 1990, 108295


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain Y..., demeurant à Magerz, Saintes (17100) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 19 mars 1989 à Saintes, au second tour du scrutin, en vue de l'élection des conseillers municipaux,
2°) annule lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admin...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain Y..., demeurant à Magerz, Saintes (17100) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 19 mars 1989 à Saintes, au second tour du scrutin, en vue de l'élection des conseillers municipaux,
2°) annule lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Alain Y... et de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. Michel X... et autres,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des opérations électorales du 19 mars 1989 :
Considérant que la liste "Saintes Solidarité" qui s'était présentée au premier tour du scrutin avec le sous-titre "Liste soutenue par le PS et le MRG", s'est déclarée au second tour avec le sous-titre "Rassemblement des forces de gauche", reprenant ainsi le slogan utilisé au premier tour par la liste "Union pour Saintes" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard aux appartenances politiques des candidats figurant sur la liste "Saintes Solidarité", le slogan adopté au second tour par cette liste n'était pas mensonger ; que son utilisation n'a pu créer une confusion sur l'étendue du soutien dont elle bénéficiait parmi les partis de gauche, alors que les électeurs étaient suffisamment informés, à l'issue de la campagne pour le second tour, sur la composition et l'orientation des diverses listes en présence et que la liste "Union pour Saintes", qui se réclamait du parti communiste, s'était maintenue au second tour et a d'ailleurs protesté au cours de la campagne électorale contre l'utilisation de son ancien slogan par une liste adverse ; qu'ainsi cette appellation n'a pas, dans les circonstances de l'affaire, constitué une man euvre ayant eu pour effet de modifier les résultats du scrutin ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 à Saintes ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 susvisé et à la condamnation, à ce titre, de M. Y... à lui verser la somme de 10 000 F :

Considérant q'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-01-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - PRESENTATION DES LISTES


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 21 mar. 1990, n° 108295
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 21/03/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 108295
Numéro NOR : CETATEXT000007748719 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-03-21;108295 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award