Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1989, présentée par M. Max X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 89 351 en date du 12 juin 1989 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Longpré-les-Corps-Saints (Somme) et tendant à l'annulation de l'élection de M. Y... comme conseiller municipal ;
2°) d'annuler l'élection de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le décret n° 86-1355 du 26 décembre 1986 relatif au statut particulier du corps des enquêteurs de la police nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.237-2° du code électoral : "Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles : ( ...) 2° de fonctionnaire des corps actifs de police appartenant aux corps des commandants et officiers de paix, des inspecteurs de police et des commissaires de police. Les personnes désignées à l'article L 46 et au présent article qui seraient élues membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles seront réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi" ;
Considérant que M. Y..., élu au conseil municipal de Longpré-les-Corps-Saints, appartient non à l'un des corps actifs de police mentionnés par les dispositions précitées mais au corps des enquêteurs de la police nationale ; que ces fonctions n'étant, en tout état de cause, pas incompatibles avec celles de conseiller municipal, le grief tiré de ce que M. Y... n'aurait pas renoncé à les exercer est par suite inopérant ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa protestation contre l'élection de M. Y... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M.Devalois (et autres élus) et au ministre de l'intérieur.