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21/03/1990 | FRANCE | N°109012

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 21 mars 1990, 109012


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1989 et 9 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Félix X..., demeurant 13, Cité Saint-Exupéry à Dugny (93440) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Dugny le 19 mars 1989 ;
2° annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod

e électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrativ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1989 et 9 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Félix X..., demeurant 13, Cité Saint-Exupéry à Dugny (93440) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Dugny le 19 mars 1989 ;
2° annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Félix X... et de Me Copper-Royer, avocat de M. André Y... et autres,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans la déclaration de candidature qu'elle a présentée en vue du deuxième tour des élections municipales de mars 1989 dans la commune de Dugny, la liste conduite par M. Y... avait pris pour titre "l'appel aux Dugnysiens" ; que si les bulletins de vote mis à la disposition des électeurs portaient le titre "liste d'union - l'appel aux Dugnysiens", cette légère différence n'est pas à elle seule constitutive d'une irrégularité susceptible d'entraîner l'annulation des opérations électorales ; qu'eu égard au fait que les bulletins de vote faisaient ressortir clairement le nom et l'appartenance politique des candidats, prévenant ainsi tout risque de confusion entre les listes, elle n'a pas non plus constitué une man euvre susceptible d'avoir altéré les résultats du scrutin ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 109012
Date de la décision : 21/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-01-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - PRESENTATION DES LISTES


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1990, n° 109012
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109012.19900321
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