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21/03/1990 | FRANCE | N°109025

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 21 mars 1990, 109025


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... Camares ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Gissac ;
2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrative

s d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... Camares ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Gissac ;
2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.206 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "L'avertissement du jour où la requête sera portée en séance publique n'est donné qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales" ; que M. X... n'avait pas fait connaître antérieurement à la fixation du rôle son intention de présenter des observations orales ; que, dès lors, le tribunal administratif de Toulouse n'était pas tenu de l'avertir du jour où sa demande serait portée en séance publique ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R.205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur et des articles R.119 et R.120 du code électoral que, par dérogation aux dispositions de l'article R.110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les tribunaux administratifs ne sont pas tenus d'ordonner la communication des défenses des conseillers municipaux dont l'élection est contestée aux auteurs des protestations ; qu'il appartient seulement aux protestataires, s'ils le jugent utile, de prendre connaissance de ces défenses au greffe du tribunal administratif ; que, dès lors, le fait que M. X... n'ait pas reçu communication du mémoire produit en défense à sa protestation n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué ;
Sur le grief tiré d'irrégularités de propagande :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., maire sortant de la commune de Gissac, a disposé du temps nécessaire pour répondre aux critiques formulées à son encontre, en termes d'ailleurs modérés, dans un article publié le 10 mars 1989 par un hebdomadaire local ; que le document intitulé "Lettre aux habitants de Gissac" dont le requérant soutient qu'il aurait été distribué la veille du scrutin, ne contenait aucun élément de polémique électorale susceptible d'avoir altéré les résultats du crutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 juin 1989, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Gissac ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M.Pansier, au maire de Gissac et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 109025
Date de la décision : 21/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - PRESSE ET RADIODIFFUSION.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INSTRUCTION.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R206 al. 1, R205, R110
Code électoral R119, R120


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1990, n° 109025
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109025.19900321
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