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21/03/1990 | FRANCE | N°109399

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 mars 1990, 109399


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1989 et 24 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... à Marly (57157) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations qui se sont déroulées le 19 mars 1989 et a proclamé élu M. Z...,
2°- rejette la protestation de M. Y... et valide son élection,
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratif...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1989 et 24 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... à Marly (57157) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations qui se sont déroulées le 19 mars 1989 et a proclamé élu M. Z...,
2°- rejette la protestation de M. Y... et valide son élection,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de M. Paul X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si la protestation de la liste "Jury avenir" consignée au procès-verbal des opérations de vote n'est pas signée, il résulte de l'instruction que M. Y..., candidat de ladite liste, a déposé le 22 mars 1989, dans le délai du recours contentieux, à la préfecture de la Moselle, une protestation qui fût enregistrée le jour même au greffe annexe du tribunal administratif et par laquelle il contestait l'annulation de deux bulletins de la liste "Jury avenir", demandait que deux voix soient en conséquence attribuées à M. Z... et que ce dernier soit proclamé élu à la place de M. BOUR ; que la circonstance que cette protestation n'a pas été déposée au greffe central du tribunal administratif de Strasbourg et n'y a été enregistrée qu'après l'expiration du délai du recours contentieux n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ;
Mais considérant que seule la protestation consignée au procès-verbal a été notifiée à M. X... ; que celui-ci est, dès lors, fondé à soutenir que les dispositions de l'article R.119 du code électoral ont été, en l'espèce, méconnues et que le jugement du tribunal administratif de Strasbourg faisant droit à la protestation de M. Y... est intervenu sur une procédure irrégulière ; que, par suite, ledit jugement doit être annulé ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R.120 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. X... est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ;
Au fond :

Considérant que, sur les deux bulletins litigieux comportant au total dix noms, deux ont été barrés et les huit autres soulignés ; que ces marques manifestent l'intention des électeurs de désigner les candidats pour lesquels ils etendaient voter et ne sauraient être regardées comme constituant un signe de reconnaissance ; que, dès lors, ces bulletins devaient être comptés parmi les suffrages exprimés ; qu'il y a lieu, par suite, d'attribuer deux voix supplémentaires à chacun des candidats concernés ; que M. Z... obtient ainsi 144 voix et doit, dès lors, être proclamé élu aux lieu et place de M. BOUR qui n'a obtenu que 142 voix ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 juin 1989 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. X... en qualité de conseiller municipal de la commune de Jury est annulée.
Article 3 : M. Z... est proclamé élu en qualité de conseiller municipal de la commune de Jury-les-Metz.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 109399
Date de la décision : 21/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - DECOMPTE DES BULLETINS - SIGNES DE RECONNAISSANCE.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS.


Références :

Code électoral R119, R120


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1990, n° 109399
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109399.19900321
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