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21/03/1990 | FRANCE | N°109511

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 mars 1990, 109511


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1989 et 21 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z... LECHAT ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa requête tendant à l'annulation des opérations électorales des deux tours de scrutin aux élections municipales de Saint-Denis de la Réunion les 12 et 19 mars 1989,
2°) annule l'élection du 19 mars 1989 ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1989 et 21 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z... LECHAT ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa requête tendant à l'annulation des opérations électorales des deux tours de scrutin aux élections municipales de Saint-Denis de la Réunion les 12 et 19 mars 1989,
2°) annule l'élection du 19 mars 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Consolo, avocat de M. Z... LECHAT et de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. Gilbert X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les affichages réalisés par la liste de M. X... en dehors des panneaux électoraux, ainsi que la lacération d'affiches représentant le candidat Legros ne sont pas susceptibles, compte tenu des excès de même nature commis par les partisans de la liste adverse et de l'écart de voix existant entre les deux listes en présence lors du second tour des élections de la Réunion, à altérer, dans les circonstances de l'espèce, les résultats du scrutin ;
Considérant que les griefs tirés de l'utilisation des listes électorales pour rechercher les abstentionnistes, des violences auxquelles auraient été soumis certains électeurs et de l'attribution de dons ou avantages à l'occasion du vote ne sont pas établis par l'instruction ; que si un procès verbal d'huissier fait état de ce que des électeurs auraient porté atteinte au secret du vote, en laissant apparaître leur bulletin de vote dans l'enveloppe non fermée, à la sortie de l'isoloir, le nombre de votes ainsi irrégulièrement émis n'est pas précisé ;
Considérant que si l'urne et le matériel électoral du 61ème bureau ont disparu et n'ont donc pas été transmis au bureau centralisateur, il résulte de l'instruction que le scrutin avait été dépouillé sans incident et que les résultats avaient été transmis par voie téléphonique à ce bureau ; que le requérant ne conteste pas l'exactitude des chiffres ainsi transmis ;
Considérant que si une télévision exerçant d'ailleurs son activité sans autorisation, a diffusé des émission de soutien à la liste conduite par M. X... en présentant de façon tendancieuse la liste adverse et en faisant notamment état du soutien du Gouvernement à la liste de M. X... concrétisé par la présence d'un ministre à qui étaient prêtées des déclarations dans ce sens, cette circonstance n'a pu, compte tenu de l'écart desvoix existant entre les deux candidats, modifier de façon suffisante les résultats du scrutin pour en altérer le résultat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... LECHAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... LECHAT, à M. X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 109511
Date de la décision : 21/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-01-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - INCIDENTS DIVERS


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1990, n° 109511
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109511.19900321
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