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21/03/1990 | FRANCE | N°111203

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 21 mars 1990, 111203


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1989, présentée par M. Max X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 89 383 en date du 12 juin 1989 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Longpré-les-Corps-Saints (Somme) ;
2°) d'annuler dans leur ensemble ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1989, présentée par M. Max X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 89 383 en date du 12 juin 1989 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Longpré-les-Corps-Saints (Somme) ;
2°) d'annuler dans leur ensemble ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que s'il n'est pas contesté que, dans les semaines précédant le scrutin le centre communal d'action sociale a fait distribuer à des habitants de la commune des vivres et des vêtements, cette distribution dont ni l'importance ni le nombre de bénéfiaires ne sont connus et qui faisait suite à d'autres distributions semblables intervenues les mois précédents n'a pas constitué une man euvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant, d'autre part, que le fait, que le maire sortant qui était à nouveau candidat ait remis lui-même à certains électeurs, quelques jours avant le scrutin, une lettre d'un membre du conseil général les informant de l'octroi par cette assemblée d'une allocation de scolarité, n'a pas non plus, eu égard notamment à l'écart des voix obtenues par les candidats en présence, vicié les résultats de ce scrutin ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation ;

Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M.Drouin et autres et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 mar. 1990, n° 111203
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 21/03/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 111203
Numéro NOR : CETATEXT000007755389 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-03-21;111203 ?
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