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21/03/1990 | FRANCE | N°79199

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 mars 1990, 79199


Vu 1°), sous le numéro 79 199, l'ordonnance en date du 30 mai 1986, enregistrée le 6 juin 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X..., domicilié 35 Peter-Hillestrasse 1162 Friedrichshagen Berlin (R.D.A.) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 mai 1986, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la décision implicite par laqu

elle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 28 octobr...

Vu 1°), sous le numéro 79 199, l'ordonnance en date du 30 mai 1986, enregistrée le 6 juin 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X..., domicilié 35 Peter-Hillestrasse 1162 Friedrichshagen Berlin (R.D.A.) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 mai 1986, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 28 octobre 1985 tendant à obtenir le bénéfice de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des évènements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale pour la liquidation globale de sa pension de retraite,
Vu 2°), sous le numéro 83 067, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 1986, présentée par M. X..., domicilié 35 Peter-Hillestrasse 1162 Friedrichshagen Berlin (R.D.A.), et tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 13 février 1986 tendant à la poursuite de la liquidation de sa pension militaire proportionnelle de retraite,
Vu 3°), sous le numéro 86 271, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1987, présentée par M. X..., domicilié 35 Peter-Hillestrasse 1162 Friedrichshagen Berlin (R.D.A.), et tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 11 mai 1986 tendant au versement d'une avance sur sa pension militaire proportionnelle de retraite,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi du 13 mai 1834 sur l'état d'officiers ;
Vu la loi n° 66-409 du 18 juin 1966 ;
Vu la loi n° 74-643 du 16 juillet 1974 ;
Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Jean-Adrien X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 79 199, 83 067 et 86 271 de M. X... présentent à juger des questions liées ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le bénéfice de l'article 1er de la loi du 3 décembre 1982 :
Considérant que M. X... a été rayé des cadres de plein droit le 2 juillet 1954 en application de la loi du 19 mai 1834 du ait d'une condamnation ultérieurement amnistiée en vertu des dispositions de la loi susvisée du 18 juin 1966 ; que le 8 septembre 1982, il a été réintégré dans le grade de capitaine et admis à faire valoir ses droits à pension de retraite en application de l'article 27 de la loi du 4 août 1981 et qu'il a reçu l'autorisation de procéder au rachat des annuités manquantes pour parfaire quinze années de service ;
Considérant que le 6 décembre 1982, M. X... a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des évènements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine, ou de la seconde guerre mondiale aux termes desquelles : " ... les anciens fonctionnaires, militaires et magistrats radiés des cadres à la suite de condamnations ou de sanctions amnistiées en application des lois n° 64-1269 du 23 décembre 1964, n° 66-396 du 17 juin 1966, n° 68-697 du 31 juillet 1968, et relevant du 5° de l'article 4 de cette dernière loi, modifié par l'article 24 de la loi n° 74-643 du 16 juillet 1974, ou de l'article 25 de ladite loi, modifié par l'article 27 de la loi n° 81-736 du 4 août 1981, pourront sur demande bénéficier de la prise en compte pour la retraite des annuités correspondant à la période comprise entre la radiation des cadres et soit la limite d'âge du grade détenu ou de l'emploi occupé au moment de cette radiation, soit le décès s'il est antérieur" ; que ces dispositions ne sont, d'après leurs termes mêmes, applicables qu'aux anciens fonctionnaires, militaires et magistrats radiés des cadres à la suite de condamnations ou de sanctions amnistiées en vertu de l'une des trois lois d'amnistie qu'elles mentionnent ; que, faute d'avoir bénéficié des dispositions de l'une de ces lois d'amnistie, mais ayant été admis au bénéfice de l'aministie par une autre loi, en date du 18 juin 1966, M. X... n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1er de la loi du 3 décembre 1982 ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de la défense a rejeté sa demande du 28 octobre 1985, tendant à ce que ses droits à pension de retraite soient liquidés sur la base des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 décembre 1982 ;
Sur la liquidation de la pension militaire proportionnelle de retraite :

Considérant que M. X... a été admis par la décision du 8 septembre 1982 du ministre de la défense à faire valoir ses droits à retraite proportionnelle sur la base de l'article 27 de la loi du 4 août 1981, mais que les opérations de liquidation de cette pension ont été suspendues le 23 avril 1983 dans l'attente de l'instruction de la demande de M. X... relative au bénéfice de la loi du 3 décembre 1982 ; que même si M. X... avait demandé à bénéficier de l'article 1er de ladite loi, la liquidation de sa pension de retraite ne pouvait légalement être suspendue dans l'attente de l'instruction de cette demande dès lors que l'administration avait pris la décision de différer l'instruction de celle-ci jusqu'à ce qu'aient été précisées les conditions d'application de cette dernière loi ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de la défense a, par une décision implicite acquise le 17 juin 1982, rejeté la demande présentée par M. X... le 13 février 1986 afin que soit poursuivi le processus de liquidation de sa retraite proportionnelle dans les conditions fixées par la décision précitée du 8 septembre 1982 ;
Sur la perception d'une avance sur pension proportionnelle :
Considérant que par lettre en date du 11 mai 1986, M. X... a demandé au ministre de la défense que lui soit accordée une avance sur sa retraite proportionnelle ; que l'article L. 90-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que la mise en paiement de la pension doit intervenir obligatoirement avant la fin du premier mois qui suit le mois de cessation de l'activité ; que l'article R.101 du même code ajoute que, lorsque les dispositions de l'article L. 90-2 précité ne peuvent être satisfaites, les militaires admis à la retraite "reçoivent, à compter du premier jour du mois civil qui suit la cessation de leur activité ou de leur radiation des cadres, à titre d'avance sur pension, une allocation provisoire ..." ;

Considérant que si à la date de la demande d'avance sur pension, le ministre avait refusé d'accorder à M. X... le bénéfice de la loi du 3 décembre 1982, il l'avait, en revanche admis par la décision précitée du 8 septembre 1982 au bénéfice des dispositions de la loi du 16 juillet 1974 modifiées par l'article 27 de la loi du 4 août 1981 ; que, sous réserve que M. X... verse les annuités de rachat prévues par cette loi, le ministre était tenu, en application de l'article R.101 du code des pensions, de lui verser des avances sur une pension liquidée conformément à cette loi, en attendant que sa situation soit définitivement fixée par un arrêté liquidant sa pension ; que, par suite, c'est à tort que le ministre de la défense a, par une décision implicite du 16 septembre 1986 que M. X... est recevable à contester devant le juge des pensions, rejeté la demande d'avance sur sa pension proportionnelle présentée par M. X... ;
Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles le ministre de la défense a rejeté la demande de M. X... du 13 février 1986 tendant à la poursuite de la liquidation de sa pension militaire proportionnelle de retraite et sa demande du 11 mai 1986 tendant au versement d'une avance sur sa pension militaire proportionnelle de retraite, sont annulées.
Article 2 : Les ayants-droit de M. X... sont renvoyés devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation des droits de M. X... et, en attendant cette liquidation, à l'octroi d'avances sur cette pension.
Article 3 : La requête n° 79-199 de M. X... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux ayants-droit de M. X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 79199
Date de la décision : 21/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - EFFETS DES DECISIONS RELATIVES A LA CARRIERE.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - LIQUIDATION DE LA PENSION.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - PAIEMENT.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - SUSPENSION ET DECHEANCE.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L90-2, R101
Loi du 19 mai 1834
Loi 66-409 du 18 juin 1966
Loi 74-643 du 16 juillet 1974
Loi 81-736 du 04 août 1981 art. 27
Loi 82-1021 du 03 décembre 1982 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1990, n° 79199
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:79199.19900321
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