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21/03/1990 | FRANCE | N°84303

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 mars 1990, 84303


Vu, 1°) sous le n° 84 303, la requête enregistrée le 12 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 35 Peter-Hillestrasse, 1162 Friedrichshagen à Berlin (R.D.A.), et tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 19 juin 1986 tendant à la communication des motifs de la décision ministérielle implicite rejetant sa demande du 13 février 1986 tendant à la liquidation de sa pension militaire proportionnelle de retraite,
Vu, 2°) sous le n° 89 322, la requête enr

egistrée le 11 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d...

Vu, 1°) sous le n° 84 303, la requête enregistrée le 12 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 35 Peter-Hillestrasse, 1162 Friedrichshagen à Berlin (R.D.A.), et tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 19 juin 1986 tendant à la communication des motifs de la décision ministérielle implicite rejetant sa demande du 13 février 1986 tendant à la liquidation de sa pension militaire proportionnelle de retraite,
Vu, 2°) sous le n° 89 322, la requête enregistrée le 11 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 35 Peter-Hillestrasse, 1162 Friedrichshagen à Berlin (R.D.A.), et tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui communiquer les motifs de la décision ministérielle implicite rejetant sa demande du 28 octobre 1985 tendant à la liquidation globale de ses droits à pension de retraite,
Vu, 3°) sous le n° 89 429, la requête enregistrée le 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 35 Peter-Hillestrasse, 1162 Friedrichshagen à Berlin (R.D.A.), et tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 21 septembre 1986 tendant à la communication des motifs de la décision ministérielle implicite rejetant sa demande du 11 mai 1986 tendant à ce que lui soit accordée une avance sur sa pension proportionnelle de retraite,
Vu, 4°) sous le n° 89 833, la requête enregistrée le 12 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 35 Peter-Hillestrasse, 1162 Friedrichshagen à Berlin (R.D.A.), et tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 5 mai 1987 tendant à la communication des motifs de la décision ministérielle implicite rejetant sa demande du 22 décembre 1986 tendant à ce que lui soit précisée sa situation au regard de l'article 1er de la loi 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d' Afrique du Nord, de la guerre d' Indochine ou de la seconde guerre mondiale,
Vu, 5°) sous le n° 90 509, la requête enregistrée le 18 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 35 Peter-Hillestrasse, 1162 Friedrichshagen à Berlin (R.D.A.), et tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 21 juin 1987 tendant à la communication des motifs de la décision ministérielle implicite rejetant sa demande du 13 février 1987 tendant à ce que lui soit délivrée une copie de son état signalétique de services,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 11 juillet 197 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 84 303, 89 322, 89 429, 89 833 et 90 509 de M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués" ; qu'il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet n'a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision implicite de rejet détachable de la première et pouvant elle-même faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que ce silence permet seulement à l'intéressé, dans les cas où la décision expresse aurait dû être motivée, de se pourvoir sans délai contre la décision implicite initiale qui, en l'absence de communication de ses motifs, se trouve entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a présenté les 28 octobre 1985, 13 février, 11 mai et 22 décembre 1986 et 13 février 1987, des demandes concernant ses droits à pension, qui ont fait l'objet de décisions implicites de rejet ; qu'il a demandé les 5 mars, 19 juin et 21 septembre 1986, 5 mai et 21 juin 1987, que lui soient communiqués les motifs de ces décisions implicites ; que le silence gardé sur ces demandes n'a pas été à l'origine de décisions implicites de rejet distinctes des premières et pouvant faire elles-mêmes l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que dès lors M. X... n'est pas recevable à demander l'annulation des prétendues décisions implicites de rejet qui seraient résultées du silence gardé par le ministre de la défense sur ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes n° 84 303, 89 322, 89 429, 89 833 et 90 509 présentées par M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 84303
Date de la décision : 21/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-03-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1990, n° 84303
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:84303.19900321
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