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21/03/1990 | FRANCE | N°87325

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 mars 1990, 87325


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mai 1987 et le 4 septembre 1987, présentés pour l'ASSOCIATION CHARCOT-VALDO, dont le siège est ..., M. A..., demeurant ..., Mme Claudine Z..., demeurant ..., M. et Mme Y..., demeurant 8 rue rue Pierre Valdo à Lyon (69005) et M. et Mme Jacques X..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre le permis de construire délivré le 20 nov

embre 1985 par le maire de Lyon à la société Rhonacolp gestion,
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mai 1987 et le 4 septembre 1987, présentés pour l'ASSOCIATION CHARCOT-VALDO, dont le siège est ..., M. A..., demeurant ..., Mme Claudine Z..., demeurant ..., M. et Mme Y..., demeurant 8 rue rue Pierre Valdo à Lyon (69005) et M. et Mme Jacques X..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre le permis de construire délivré le 20 novembre 1985 par le maire de Lyon à la société Rhonacolp gestion,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la ville de Lyon approuvé le 4 février 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat de l'ASSOCIATION CHARCOT-VALDO et autres,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par la Société Rhonacolp gestion comportait les pièces prévues par l'article R.421-2 du code de l'urbanisme ; qu'il n'appartient pas aux auteurs des règlements d'urbanisme d'imposer des formalités autres que celles prévues par le code ; que dès lors le moyen tiré de l'insuffisance du plan descriptif des espaces verts existants et projetés qui doit, aux termes de l'article UR.13 du règlement du plan d'occupation de la ville de Lyon, être joint à la demande de permis de construire, est inopérant ;
Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que le maire du V° arrondissement de Lyon a donné le 14 octobre 1985 un avis favorable au permis litigieux qui lui avait été soumis le 3 octobre 1985 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le maire d'arrondissement n'aurait pas été consulté sur le projet autorisé par le permis de construire attaqué en méconnaissance des dispositions de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération inter-communale manque en fait ;
Considérant que si, aux termes de l'article UR.13 paragraphe 1f du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Lyon, la plantation d'un arbre pour 4 places de stationnement créées par la construction projetée est exigée, ces dispositions ne sauraient avoir pour effet d'imposer la plantation d'arbres supplémentares dès lors que le nombre d'arbres restant en place sur le terrain est supérieur ou égal au chiffre résultant de l'application de la disposition précitée ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la construction projetée laissera subsister un nombre d'arbres nettement supérieur à celui de 7 requis par l'article UR.13 paragraphe 1f ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles UR.7-1 et UR.10 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Lyon, la distance minimale par rapport aux limites séparatives des constructions doit être au moins égale pour les bâtiments à face large, à la hauteur desdits bâtiments mesurée au niveau du plancher le plus élevé de la construction moins 4 mètres ; qu'il ressort de l'examen des plans produits à l'appui de la demande que l'implantation de la façade sud du bâtiment autorisé respecte la marge de reculement ainsi définie sans qu'il soit nécessaire d'insérer dans le calcul l'épaisseur du mur séparatif ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin de rechercher si le mur séparatif est la propriété de la Société Rhonacolp gestion, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UR.7-1 du règlement du plan d'occupation des sols n'est pas fondé et doit être écarté ;
Considérant que, selon les dispositions de l'article UR.13-2B du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Lyon, les permis de construire peuvent être refusés si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte au caractère des espaces verts boisés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard au nombre d'arbres conservés et, notamment, les plus intéressants, que le maire de Lyon, en accordant le permis en cause, ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que, selon les dispositions de l'article R.111-4-2 du code de l'urbanisme, le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accès prévu pour la construction projetée présente un risque quelconque pour la sécurité des personnes mentionnées à l'article R.114-4-2 précité ; qu'au surplus, des aménagements sont prévus dans le permis de construire attaqué qui seront de nature à améliorer les conditions de circulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 20 novembre 1985 par le maire de Lyon à la Société Rhonacolp gestion ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CHARCOT VALDO et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION CHARCOT VALDO, à M. A..., Mme Claudine Z..., M. et Mme Y..., M. et Mme X..., au maire de Lyon et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 87325
Date de la décision : 21/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R421-2, R111-4-2, R114-4-2
Loi 82-1169 du 31 décembre 1982 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1990, n° 87325
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:87325.19900321
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