Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1987, présentée par M. Saïd X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de M. Fathi X..., son fils mineur ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er octobre 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 août 1987 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance d'un titre de séjour à son fils Fathi ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946, "tout étranger de plus de 16 ans est tenu de se présenter ... au commissariat de police ... pour y souscrire une carte de séjour correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois le préfet peut prescrire que toutes les demandes soient déposées à la préfecture ... cette demande doit être présentée dans les 8 jours de son entrée en France, ou, s'il y séjournait déjà, au plus tard 8 jours après l'expiration de sa seizième année ..."
Considérant que si M. Fahti X... qui est né le 17 janvier 1969 à Tunis résidait en France depuis l'âge de 6 mois, il n'a pas déposé de demande de carte de séjour dans le délai ci-dessus rappelé ; qu'après avoir séjourné irrégulièrement en France il est retourné en juillet 1985 dans son pays natal ; qu'à la date de sa nouvelle arrivée en France, le 27 avril 1986 il devait être regardé comme un nouvel immigrant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 : "l'étranger qui, n'étant pas admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 3°) sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ..." ;
Considérant que M. Fahti X... qui n'était pas titulaire d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ne remplissait pas la condition qui lui permettait de prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Saïd X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Saïd X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au mnistre de l'intérieur.