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21/03/1990 | FRANCE | N°96608

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 21 mars 1990, 96608


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., exerçant sous l'enseigne "Publirama", demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 10 mars 1988 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier agissant par délégation du président, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit suspendue l'astreinte administrative prononcée à son encontre par l'arrêté du 11 février 1988 du maire de la commune de Saint-Gilles le mettant en demeure

de supprimer un panneau publicitaire implanté en bordure de la route na...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., exerçant sous l'enseigne "Publirama", demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 10 mars 1988 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier agissant par délégation du président, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit suspendue l'astreinte administrative prononcée à son encontre par l'arrêté du 11 février 1988 du maire de la commune de Saint-Gilles le mettant en demeure de supprimer un panneau publicitaire implanté en bordure de la route nationale ... sur le territoire de ladite commune ;
2°) ordonne la suspension de l'astreinte administrative prononcée à son encontre,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1050 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;
Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ;
Vu le décret n° 82-1044 du 7 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, l'arrêté ordonnant soit la suppression, soit la mise en conformité avec les dispositions de ladite loi ou des textes réglementaires pris pour son application, des publicités, enseignes et préenseignes "fixent le délai imparti pour la suppression ou la mise en conformité ( ...) et, le cas échéant, la remise en état des lieux. A l'expiration de ce délai, ( ...) la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 100 F par jour et par publicité, enseignes ou préenseignes maintenues ( ...) lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délégue statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal. Le président statue dans les quinze jours de la saisine ( ...) l'ordonnance est exécutoire, nonobstant appel devant le Conseil d'Etat ( ...)" ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 11 février 1988 par lequel le maire de la commune de Saint-Gilles l'a mis en demeure de supprimer dans un délai d'un mois, sous peine d'une asteinte de 170,27 F par jour, le panneau publicitaire implanté en bordure de la route nationale 572 au point kilométrique 27.355 rue Gambetta à Saint-Gilles, ne présente un caractère sérieux et de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier agissant par délégation du président a rejeté sa demande de suspension de l'astreinte ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Saint-Gilles et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 96608
Date de la décision : 21/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04-01-01-01 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - REGLES GENERALES


Références :

Loi 79-1050 du 29 décembre 1979 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1990, n° 96608
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:96608.19900321
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