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23/03/1990 | FRANCE | N°100490

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 23 mars 1990, 100490


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Germaine X... et autres, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 22 juin 1988 du ministre d'Etat chargé des affaires étrangères portant publication de la liste des candidats élus au conseil supérieur des français de l'étranger à l'issue du scrutin du 29 mai en tant qu'il concerne la circonscription d'Amman et annule l'élection des candidats élus en qualité de membre du conseil supérieur des français de l'étranger ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi du 7 juin 19...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Germaine X... et autres, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 22 juin 1988 du ministre d'Etat chargé des affaires étrangères portant publication de la liste des candidats élus au conseil supérieur des français de l'étranger à l'issue du scrutin du 29 mai en tant qu'il concerne la circonscription d'Amman et annule l'élection des candidats élus en qualité de membre du conseil supérieur des français de l'étranger ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi du 7 juin 1982 ;
Vu le décret du 6 avril 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. Gilbert A... et Mme Christiane Y...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 7 juin 1982 : "Toute propagande à l'étranger est interdite à l'exception de l'envoi ou de la remise aux électeurs sous plis fermés des circulaires et bulletins de vote des candidats effectués par les soins des postes diplomatiques ou consulaires concernés et par l'affichage de ces documents à l'intérieur des locaux des ambassades et des consulats et en accord avec le pays concerné dans des bureaux ouverts dans d'autres locaux" ; que, d'une part, si l'invitation à participer à l'assemblée générale de l'association "Union des Français de l'Etranger section Liban" (UFE) qui a soutenu la liste victorieuse jointe à la diffusion du programme annuel de l'institut culturel a été opérée en violation des dispositions susrappelées de la loi du 7 juin 1982, cette circonstance n'a pas constitué, en l'espèce et compte tenu de l'écart de voix séparant les deux listes et de la diffusion de cette invitation près de deux mois avant le jour du scrutin, une manoeuvre susceptible d'avoir faussé les résultats du scrutin ; que, d'autre part, la circonstance que la presse locale ait rendu compte de la remise de décorations à M. A..., candidat de la liste victorieuse, ne saurait être regardée comme constituant un acte de propagande au sens des dispositions susrappelées de la loi du 7 juin 1982 ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 5 de la loi du 7 juin 1982 doit être rejeté ;
Considérant, en second lieu, que si, pendant la campagne électorale, des secours ont été proposés sur les fonds d'une société de bienfaisance, il n'est pas établi que cette proposition, dans les circonstances où elle est intervenue, a constitué une manoeuvre en vue d'influencer le vote d'un électeur au sens des dispositions de l'article L.106 du code électoral et a été de nature à altéer la sincérité du scrutin ; qu'en outre la visite au domicile des électeurs par un candidat ne constitue pas par elle-même un moyen de pression de nature à fausser la sincérité du scrutin ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en consultant les listes électorales, les candidats de la liste conduite par M. A... n'ont fait qu'user des possibilités offertes par les dispositions législatives et réglementaires ; que la circonstance qu'ils auraient bénéficié de facilités particulières n'est pas établie ; que le moyen tiré d'actes de pression exercés par le personnel de l'ambassade et du consulat de Beyrouth et de manoeuvres de la part du même personnel afin d'empêcher le vote de certains électeurs n'est pas établie ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les inexactitudes constatées dans la liste du comité de soutien à la liste conduite par M. A... et dans la présentation des titres de Mme Y... ait été de nature à fausser la sincérité du scrutin ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aucun des moyens tirés de manoeuvres commises à l'occasion des votes par correspondance n'est établi ;
Considérant, en sixième lieu, que la circonstance qu'un gardien armé du consulat se serait trouvé à proximité du bureau de vote ne constitue pas un acte de pression de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, enfin, que la liste conduite par M. A... était soutenue par une association et qu'il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire que les candidats aient eu à faire état de leur appartenance éventuelle à un parti politique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Germaine X... et M. B... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires étrangères en date du 22 juin 1988 portant publication de la liste des candidats élus au Conseil Supérieur des Français de l'Etranger issus du scrutin du 29 mai 1988 en tant qu'il concerne la circonscription d'Amman ;
Article 1er : La requête de M. Germaine X... et de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Germaine X..., à M. Jacques B..., à M. A..., à Mme Christiane Z... au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 100490
Date de la décision : 23/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-07 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES


Références :

Code électoral L106
Loi 82-471 du 07 juin 1982 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1990, n° 100490
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Montgolfier
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:100490.19900323
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