La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/1990 | FRANCE | N°102119

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 23 mars 1990, 102119


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme R.R. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance de référé en date du 5 septembre 1988 par laquelle le conseiller délégué au tribunal administratif de Nice a décidé qu'il ne sera pas procédé à l'instruction de la demande de Mme X... tendant à ce que soit annulé le certificat d'urbanisme délivré le 6 juillet 1988 par le maire de La Garde et a rejeté ladite demande ;
2°) annule ledit certificat d'urbanisme ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme R.R. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance de référé en date du 5 septembre 1988 par laquelle le conseiller délégué au tribunal administratif de Nice a décidé qu'il ne sera pas procédé à l'instruction de la demande de Mme X... tendant à ce que soit annulé le certificat d'urbanisme délivré le 6 juillet 1988 par le maire de La Garde et a rejeté ladite demande ;
2°) annule ledit certificat d'urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... a demandé au président du tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme qui lui a été délivré par le maire de La Garde le 6 juillet 1988, de "prescrire au maire de La Garde la délivrance à la requérante d'un certificat d'urbanisme répondant à la demande présentée et conforme au plan d'occupation des sols en vigeur et aux dispositions légales et réglementaires applicables, de statuer en procédure d'urgence en raison des intérêts exposés et d'ordonner toute mesure propre à sauvegarder ces intérêts" ; que, par ordonnance du 5 septembre 1988, le conseiller délégué du président du tribunal administratif de Nice statuant en référé a rejeté la demande de Mme X... aux motifs, d'une part, qu'elle n'avait pas précisé la nature des mesures d'urgence sollicitées et, d'autre part, que les autres conclusions de la demande ne relevaient pas de la compétence du juge des référés ; que Mme X... fait appel de cette ordonnance en soutenant qu'elle n'avait pas présenté au tribunal administratif de Nice une demande en référé mais un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant que, contrairement aux dires de la requérante, le juge des référés était bien compétent pour statuer sur des conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné, selon la procédure d'urgence, toute mesure propre à sauvegarder les intérêts en présence ; qu'en revanche si, effectivement, les autres conclusions de la demande susanalysées échappaient à la compétence du juge des référés et relevaient de celle du tribunal administratif lui-même, il n'appartenait pas audit juge des référés d'en prononcer le rejet ; que Mme X... est fondée à demander dans cette limite l'annulation de l'ordonnance litigieuse ; qu'il y a lieu de renvoyer le jugement desdites conclusions au tribunal administratif de Nice ;
Article 1er : L'ordonnance du conseiller délégué du président du tribunal administratif de Nice en date du 5 septembre 1988 est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions de la demande présentée par Mme X... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du certificat d'urbanisme qui lui a été délivré par le maire de La Garde le 6 juillet 1988 et "à ce qu'il soit prescrit au maire de La Garde la délivrance à la requérante d'un certificat d'urbanisme répondant à la demande présentée et conforme au plan d'occupation des sols en vigueur et aux dispositions légales et réglementaires". Le jugement de ces conclusions est renvoyé au tribunal administratif de Nice.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., àla commune de La Garde (Var) et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 102119
Date de la décision : 23/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - COMPETENCE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - REFERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1990, n° 102119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:102119.19900323
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award