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23/03/1990 | FRANCE | N°109283

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 23 mars 1990, 109283


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Céline Z..., demeurant ... Dozulé ; Mlle Z... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 13 juillet 1989 du tribunal administratif de Caen, en tant qu'il a annulé son élection en tant que conseiller municipal lors des opérations électorales d'Annebault le 19 mars 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juille

t 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du ...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Céline Z..., demeurant ... Dozulé ; Mlle Z... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 13 juillet 1989 du tribunal administratif de Caen, en tant qu'il a annulé son élection en tant que conseiller municipal lors des opérations électorales d'Annebault le 19 mars 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle Z... se borne, en appel devant le Conseil d'Etat, à demander l'annulation du jugement n° 89-403, 89-391 et 89-461 du tribunal administratif de Caen en date du 13 juin 1989 en tant que, par son article 2, ledit jugement a annulé son élection en qualité de conseiller municipal d'Annebault (Calvados) à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 ;
Considérant que les premiers juges ont constaté qu'à l'issue du scrutin le nombre des enveloppes trouvées dans l'urne était supérieur d'une unité à celui des émargements ; qu'il leur appartenait, ainsi qu'ils l'ont fait et quelle que soit l'origine de cette erreur, de retrancher ce suffrage irrégulier tant du nombre des suffrages exprimés que de celui des voix obtenues par les candidats proclamés élus ; qu'après cette déduction, Mlle Z..., dernière des candidats élus, recueille 90 voix et se trouve ainsi à égalité de voix avec quatre autres candidats dont trois non élus ; qu'étant la plus jeune de ces cinq candidats, alors que deux sièges seulement restaient à pourvoir, elle ne pouvait prétendre être proclamée élue au bénéfice de l'âge ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé l'annulation de son élection ;
Article 1er : La requête de Mlle Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Z..., à Mlle A..., à M. Daniel Y..., à M. Jean-Claude G..., à M. Roland F..., à Mme Nicole B..., à M. Didier C..., à Mme Annick D..., à M. Guy E..., à M. Philippe X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 109283
Date de la décision : 23/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-08-05-03-01 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONSEQUENCES TIREES PAR LE JUGE DES IRREGULARITES - NOUVEAU DECOMPTE DES VOIX


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1990, n° 109283
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109283.19900323
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